POUVOIR JUDICIAIRE
A/2217/2006-CM ATA/383/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juillet 2006
sur effet suspensif
dans la cause
CONSTRUCTION PERRET SA représentée par Me Louis Waltenspuhl, avocat
contre
COMMUNE DE THÔNEX représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat
et
GRISONI-ZAUGG S.A.
Vu la décision prise le 6 juin 2006 par la commune de Thônex (ci-après : la commune ou l’intimée) d’attribuer à la société Grisoni-Zaugg S.A. (ci-après : Grisoni ou la société intimée) des travaux de béton, béton armé et de maçonnerie pour la démolition-reconstruction de l’école de Marcelly-Tronchet ;
vu l’acte de recours déposé le 19 juin 2006 par la société Construction Perret S.A. (ci-après : Perret ou la recourante), de siège à Carouge, contre la décision précitée ;
vu les déterminations de la commune du 27 juin 2006 et celles de la société intimée du 13 juillet 2006 sur les conclusions en restitution de l’effet suspensif déposées par la recourante ;
considérant :
que le recours déposé le 19 juin 2006 contre une décision datée du 6 juin et reçue le 9 du même mois, paraît - prima facie - recevable au regard de l’article 15 alinéa 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) ;
qu’il en va de même selon le critère de la valeur seuil fixée à CHF 9'575'000.- pour l’ensemble de l’ouvrage (art. 7 al. 1 AIMP) ;
qu’en application de l’article 17 alinéa premier AIMP, le recours n’a pas effet suspensif ex lege (ATA/596/2004 du 27 juillet 2004) ;
que selon l’article 17 alinéa 2 AIMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer l’effet suspensif au recours, à condition que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;
que l’intérêt public à la réalisation rapide du projet de bâtiment scolaire, vu l’évolution démographique de la commune intimée, est certain (ATA/114/2005 du 2 mars 2005 et les décisions citées) ;
que l’AIMP est l’expression d’un intérêt public au respect des principes de la libre concurrence ;
que l’intérêt privé de la recourante, classée seconde, à l’attribution du marché litigieux ne saurait guère être contesté ;
qu’il y a lieu dès lors d’examiner si le recours est manifestement dépourvu de toute chance de succès (ATA/597/2004 précité), auquel cas, l’effet suspensif ne saurait être restitué ;
que la recourante critique notamment l’usage fait par la commune des critères d’adjudication, tels qu’ils ont été publiés (montant et crédibilité du prix : 50 % ; organisation de l’entreprise et méthode de travail pour respecter impérativement les délais : 30 % ; capacité et disponibilité du personnel, du matériel et des équipements : 15 % ; expériences dans les domaines des objets à réaliser : 5 %) ;
que selon elle six des dix sociétés jugées, dont la recourante et la société intimée, ont reçu une note maximale pour les 2ème, 3ème et 4ème critères ;
que cette assertion est confirmée par le tableau d’évaluation des offres déposées par la commune ;
que seules quatre entreprises sur dix se sont vu attribuer la note 3 sur 4 au sous- critère « structure de l’entreprise et qualification - faisant partie du critère « organisation de l’entreprise et méthode de travail » » ;
que l’ensemble des autres entreprises concurrentes ont reçu la note maximale 4 pour l’ensemble composé des 2ème, 3ème et 4ème critères ;
que la différence finale entre le prix proposé par la société attributaire et le concurrent évincé n’est que de CHF 58'360,61, soit 0,75 % du prix total, à dire de la commune ;
qu’un tel écart de prix fonde certes une notation différente du critère y relatif ;
que la différence finale (Grisoni : 3,98 et Perret : 3,93) reste ténue ;
qu’il y a lieu dès lors de restituer l’effet suspensif au recours, celui-ci ne paraissant pas manifestement dépourvu de toute chance de succès ;
qu’un délai pour se déterminer au fond au 30 juillet 2006 a d’ores et déjà été imparti à la commune et à la société intimée ;
que l’instruction de la cause se poursuit ainsi sans désemparer ;
que la question de l’effet suspensif peut être revu en tout temps ;
que le sort des frais de la cause est réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, par télécopieur et en copie par pli recommandé, à Me Louis Waltenspuhl, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Bénédict Fontanet, avocat de la commune de Thônex et à Grisoni-Zaugg S.A.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :