A/1660/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)22 déc. 1995
"Selon la jurisprudence du TF, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 consid. 3). En l'espèce, la recourante n'allègue pas que la poursuite des travaux lui causerait un préjudice irréparable ni que l'arrêt du chantier s'avérerait nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. A l'inverse, les intérêts du bénéficiaire de l'autorisation de construire actuellement en force seraient gravement compromis par l'interruption des travaux, de telle sorte qu'une mesure dans ce sens violerait le principe de proportionnalité."
sur mesures provisionnelles
du 22 décembre 1995
dans la cause
ACTION PATRIMOINE VIVANT
contre
CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
EN FAIT
une maison d'habitation et un parking sur la parcelle no 3312, feuille 11, commune de Bardonnex, sise 10 A à 10 E, route du Prieur, propriété de M. Robert Detraz.
Ladite autorisation vise expressément l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juillet 1995, pris en application de
l'article 15 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L/4/1).
entre les parties, selon convention du 3 novembre 1995, entérinée par décision de retrait de la commission de recours LCI du 14 novembre 1995.
Les travaux, objet de l'autorisation, ont débuté sitôt après le retrait du recours. Le chantier est actuellement en cours.
Par acte du 15 décembre 1995, Action Patrimoine Vivant a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juillet 1995, en tant que celui-là vidait de sa substance l'arrêté de classement du 9 mars 1957 portant sur la parcelle no 3312.
A titre préparatoire, Action Patrimoine Vivant a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé au présent recours et à ce qu'il soit fait interdiction au bénéficiaire de l'autorisation 93 606 d'ouvrir le chantier jusqu'à droit jugé.
Sur le fond, la recourante a conclu à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juillet 1995 ainsi qu'à celle de l'autorisation de construire 93 606.
Le recours était irrecevable faute de qualité pour agir au sens de l'article 63 LPMNS de l'Action Patrimoine Vivant.
Le chantier, donnant suite à l'autorisation de construire 93 606, actuellement en force était ouvert. L'arrêt des travaux entraînerait pour le bénéficiaire de l'autorisation un grave préjudice et heurterait le principe de la proportionnalité.
Sur le fond, le Conseil d'Etat a rappelé que les arrêtés du Conseil d'Etat pris en application de l'article 15 LPMNS n'étaient jamais publiés de manière distincte, mais conjointement avec les autorisations de construire délivrées en prolongement desdits arrêtés.
Le chantier avait été ouvert au début du mois de novembre 1995. Au stade actuel des travaux, le radier était bétonné et la grue devait être montée ce même 21
décembre 1995.
EN DROIT
la présente décision ne porte que sur la question des mesures provisionnelles et que celles-ci doivent être refusées pour les raisons suivantes.
L'article 5 alinéa 4 du règlement du Tribunal administratif du 30 août 1994 prévoit que les mesures provisionnelles sont ordonnées par le Président, le vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 consid. 3).
En l'espèce,la recourante n'allègue pas que la poursuite des travaux lui causerait un préjudice irréparable ni que l'arrêt du chantier s'avérerait nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis.
A l'inverse, les intérêts du bénéficiaire de l'autorisation de construire actuellement en force seraient gravement compromis par l'interruption des travaux, de telle sorte qu'une mesure dans ce sens violerait le principe de proportionnalité.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures provisionnelles sollicitées seront refusées.
La question des frais de procédure et des dépens sera réservée jusqu'à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
la Présidente du Tribunal
administratif
statuant préalablement sur incident
rejette la requête de mesures provisionnelles;
réserve le sort des frais et dépens jusqu'à droit jugé au fond;
communique la présente décision à Action Patrimoine Vivant, au Conseil d'Etat de la république et canton de Genève, au département des travaux publics et de l'énergie et, pour information, à Monsieur Robert Detraz.
La Présidente du Tribunal
E. Bonnefemme-Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi