A/1820/2006-CRUNI ACOM/65/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 8 août 2006
dans la cause
Monsieur G______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(immatriculation/diplôme sénégalais/moyenne non atteinte/université non reconnue)
EN FAIT
Dans sa demande d’immatriculation, M. G______ a précisé avoir obtenu en 1993 un baccalauréat série D au Sénégal. Il avait ensuite entrepris une formation à l’Université Dakar-Bourguiba où il avait obtenu successivement une licence en gestion économique, filière banque-assurance, finance en 1998, puis un diplôme de maîtrise en gestion économique en 2000.
Il justifiait également d’une expérience professionnelle depuis 1998.
Par décision du 13 février 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a refusé l’immatriculation de l’intéressé au motif que seuls les baccalauréats de l’enseignement secondaire sénégalais comportant la mention "bien" donnaient accès à l’université, sous réserve de l’examen de Fribourg. A défaut de la mention requise, les candidats devaient avoir accompli et réussi deux années d’études supérieures dans une université reconnue et dans la même orientation que celle choisie dans une autre école, ainsi que la réussite de l’examen de Fribourg. En l’occurrence, l’Université Dakar-Bourguiba était un établissement d’enseignement privé qui n’était pas reconnu par l’université.
En temps utile, M. G______ a formé opposition à la décision précitée. L’Université Dakar-Bourguiba était une université reconnue et contrôlée par les plus hautes instances chargées de l’enseignement supérieur (direction de l’enseignement supérieur du Sénégal) et par le ministère de l’éducation nationale du Sénégal. Elle était également reconnue par le réseau des universités du Québec, pour la qualité de ses programmes et de son personnel enseignant. Les diplômes de l’Université Dakar-Bourguiba étaient signés par le ministre de l’éducation nationale du Sénégal. Il souhaitait également que son cursus et son plan de carrière soient mieux pris en compte pour le réexamen de son dossier d’immatriculation.
Par décision du 6 avril 2006, la DASE a rejeté l’opposition pour les motifs précédemment exposés.
M. G______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après . CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 12 mai 2006.
Il avait obtenu son baccalauréat de l’enseignement supérieur avec la mention "passable" mais ensuite il avait effectué des études universitaires sanctionnées par une maîtrise à l’Université Dakar-Bourguiba. Le fait que cet établissement soit privé ne devait pas être un handicap pour ses étudiants. Au surplus, il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.
Dans sa réponse du 15 juin 2006, l’université s’est opposée au recours. L’Université Dakar-Bourguiba - UDB du Sénégal n’avait pas été trouvée dans les ouvrages de références tels que : le International Handbook of Universities, World List of Universities, World of Learning, Braintrack University Index, Anabin, United Kingdom National Academic Recognition Information Centre.
A la demande de la CRUNI, M. G______ a produit son "diplôme de Bachelier de l'Enseignement du second degré", mention : passable, obtenu le 10 juin 1994.
Cette pièce a été portée à la connaissance de l'université.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 6 avril 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La compétence en matière universitaire est en Suisse du ressort des cantons (cf. art. 62 et 63 Constitution fédérale – Cst.). En conséquence, chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’admission à cette dernière.
A Genève, le législateur a décidé que les conditions d’admission étaient prévues par le règlement de l’université (art. 63 D LU).
A cet égard, la même disposition préconise en son alinéa 2 que l’équivalence des titres est déterminée par le rectorat.
Les conditions posées par ce dernier font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation, dont le contenu relève de la délégation de compétence attribuée au rectorat, jugée valide par la CRUNI de jurisprudence constante (cf. ACOM/41/2004 du 12 mai 2004 et les références citées).
a. S’agissant des diplômes étrangers, les règles applicables se trouvent à plusieurs endroits de la brochure. Pour le Sénégal, est exigé le baccalauréat de l’enseignement secondaire, mention minimum "bien" 14/20, le candidat étant en outre soumis à l’examen pour porteurs de diplômes étrangers, dit "examen de Fribourg" ("Devenir étudiant-e 2006-2007", p. 53).
b. Lorsque la moyenne minimum exigée par l’Université de Genève n’a pas été atteinte, elle peut éventuellement être compensée par la réussite préalable de deux années (au moins 120 crédits ECTS) d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève (si le type d’études et la haute école sont reconnus par l’Université de Genève). Cette dernière exigence ne dispense toutefois pas les candidats de l’examen de Fribourg. En outre, l’Université de Genève ne reconnaît en principe que les programmes universitaires suivis auprès d’universités publiques ("Devenir étudiant-e 2006-2007", p. 26).
En l’espèce, le recourant a obtenu un baccalauréat avec la mention "passable", ce qu’il admet. Se pose donc la question d’une éventuelle compensation telle que définie ci-dessus.
L’Université Dakar-Bourgiba, au sein de laquelle le recourant a obtenu une licence puis une maîtrise, est un institut privé. Cet élément est établi par le programme des enseignements de l’Université Dakar-Bourgiba qui précise d’entrée de cause : "L'U.D-B. est une université privée créée en 1995 par le professeur Sakhir Thiam dans le cadre de la fondation Telensup (Télé Enseignement Supérieur)". Cette université ne figure pas dans les ouvrages communément utilisés par les universités du monde entier, en particulier le World List of the Universities et le International Handbook of Universities.
L’autorité à laquelle appartient la décision de reconnaissance ou non des titres étrangers dispose d’une certaine marge d’appréciation (ACOM/41/2004 déjà cité), spécialement lorsque, comme en l’espèce, l’institution en question n'est pas formellement reconnue comme université.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors valablement reprocher à la DASE d’avoir fait usage de cette faculté en ne reconnaissant pas l’institution au sein de laquelle le recourant a suivi sa formation post-secondaire et, ce faisant elle n’a nullement outrepassé sa liberté d’appréciation, dont seul l’abus peut être sanctionné par la CRUNI.
Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2006 par Monsieur G______ contre la décision de l'Université de Genève du 1er janvier 2001 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur G______ ainsi qu'à l'Université de Genève et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
M. Oranci
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :