POUVOIR JUDICIAIRE
A/1024/2006-DT ATA/402/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
dans la cause
M. A__________ représenté par Me Jacques Barillon, avocat
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
En décembre 2004, suite à une annonce parue dans le journal, il a acquis dans le canton de Genève, le chien « X_____ » de race American Stadfordshire Terrier (ci-après : Am’staff). Né le 21 octobre 2004 et appartenant à une race de chiens dits d’attaque au sens de la législation genevoise, « X_____ » n’a pas été déclaré à l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’office ou l’OVC).
Le 3 mai 2005, M. A__________ a fait vacciner son chien contre la rage et lui a fait poser une puce électronique.
Le 6 mai suivant, M. R__________, le beau-père de M. A__________, s’est acquitté de l’impôt sur les chiens pour l’année 2005.
Le 18 janvier 2006, M. A__________ a été interpellé par les services de police judiciaire, lesquels ont procédé à des vérifications sur son téléphone mobile.
Par courrier du 27 janvier 2006, la police judiciaire a informé l’office que des images vidéo avaient été visionnées sur le téléphone portable de M. A__________, montrant son chien qui sautait contre un arbre pour attraper un morceau de caoutchouc alors que son maître lui répétait sans cesse « allez vas-y choppe, choppe! ». Une autre vidéo montrait ce chien se battre avec un autre congénère dans une cuisine.
Le 8 février 2006, l’OVC a procédé au séquestre préventif du chien et a convoqué M. A__________ pour être entendu.
Le 10 février 2006, M. R__________ s’est acquitté de l’impôt sur les chiens pour l’année 2006.
Selon un rapport d’entretien, M. A__________ a été entendu le 13 février 2006. Il a indiqué que trois de ses oncles promenaient régulièrement son chien, qu’il qualifiait d’obéissant et « gentil avec les enfants ».
Il a expliqué qu’il appréciait beaucoup les films ou reportages sur le dressage des chiens policiers.
Il a avoué ne pas comprendre qu’en incitant son chien à sauter et à mordre, il dressait son chien au mordant.
Le 15 février 2006, M. A__________ a adressé un courrier à l’office par lequel il indiquait être disposé à suivre des cours d’éducation canine.
Le 17 février 2006, l’OVC a ordonné le séquestre définitif du chien « X_____ » et a interdit à M. A__________ de détenir un chien appartenant aux races dites d’attaque pour une durée de cinq ans. Dite mesure a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Le 20 mars 2006, M. A__________, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il conclut à l’annulation de la décision précitée.
Il estimait douteuse l’existence d’une base légale valable permettant de séquestrer les chiens.
La décision portait atteinte à sa garantie de la propriété.
Depuis son acquisition, « X_____ » avait toujours été bien traité par son maître. Il n’avait jamais été agressif ni mordu personne et s’était toujours montré très affectueux avec son entourage. M. A__________ contestait par ailleurs être amateur de « cassettes de flics ».
La décision de séquestre, en tant qu’elle constituait l’une des mesures les plus drastiques visées par la législation genevoise, était contraire au principe de proportionnalité. M. A__________ n’était d’ailleurs pas opposé à envisager des mesures moins drastiques, comme par exemple la participation à des cours d’éducation canine, le port d’une muselière lors de certaines sorties sur le domaine public ou la castration du chien.
De plus, en ordonnant le séquestre définitif, l’administration avait abusé de son pouvoir d’appréciation.
Enfin, la décision violait le principe de l’égalité de traitement, au motif que les mesures prononcées à son encontre étaient plus sévères que celles résultant d’une décision du Tribunal administratif du 1er mars 2005 (ATA/103/2005), alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient moins graves.
Au recours étaient jointes deux déclarations :
a. Les voisins ont certifié que « X_____ » était un chien bien dressé, gentil et affectueux. Il ne représentait aucun danger et demandait constamment des caresses.
b. Deux enfants qui jouaient régulièrement avec « X_____ » ont également fait part de leur tristesse résultant de l’absence du chien.
L’acquisition d’un chiot âgé de six semaines était illégale. De plus, la provenance du chien n’était pas conforme à l’article 15 alinéa 1 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LEEDC - M 3 45). Le développement comportemental de « X_____ » n’avait donc pas pu se faire en conformité des règles en la matière.
Tant les vaccins que l’insertion de la puce électronique n’avaient pas été effectués dans les délais légaux. L’acquittement de l’impôt sur les chiens était également intervenu hors délai, tant pour l’année 2005 que 2006. Cet impôt, de même que l’attestation d’assurance pour propriétaire de chien avaient été établis au nom de son beau-père et, de ce fait, ne coïncidaient pas avec l’enregistrement de la banque de données centrale ANIS accordant la qualité de détenteur à M. A__________.
En renforçant le comportement d’agression de son chien, M. A__________ le dressait de manière totalement contraire à l’éducation en vue d’un comportement sociable optimal selon l’article 9 LEEDC. Ce type d’apprentissage pouvait être assimilé à une pathologie, car on ne retrouvait plus les phases de menace préalable à toute agression.
M. A__________ ne pouvait pas garantir l’absence de dangerosité de son chien, son comportement étant totalement imprévisible.
Le fait de nier qu’il pratiquait un dressage au mordant démontrait justement ses lacunes en matière d’éducation canine. En laissant trois de ses oncles promener régulièrement « X_____ », il attestait sa méconnaissance, car le chien risquait de ne plus savoir qui était son maître.
Quant aux cours d’éducation canine proposés par M. A__________, ceux-ci étaient dénués de toute chance de succès en raison des rapports existants entre M. A__________ et son chien, de la race à laquelle il appartenait et de l’incapacité de son maître à reconnaître ses erreurs. Le port de la muselière violait la législation relative à la protection des animaux et la castration du chien, en tant que mesure ordonnée en cas de conflit hiérarchique, était inappropriée à la situation.
Partant, « X_____ » représentait un danger potentiel inacceptable par rapport à l’intérêt prépondérant de la sécurité publique de sorte que la décision constituait une mesure adéquate et nécessaire.
Il n’y avait pas non plus eu inégalité de traitement dans la mesure où l’on ne pouvait comparer des situations qui étaient différentes.
a. M. A__________ a expliqué que « X_____ » lui avait été offert par sa mère et son beau-père. Dès lors qu’il habitait chez ces derniers, « X_____ » était devenu en quelque sorte le chien de la famille. Ceci expliquait pourquoi les documents produits étaient au nom de son beau-père.
Six ans auparavant, il détenait un autre chien de la même race. Il avait dû le laisser à la SPA, car durant son absence il était devenu complètement différent. Lorsqu’il avait reçu « X_____ », il ignorait qu’une nouvelle loi était entrée en vigueur faisant obligation à tout détenteur d’un animal de cette race de l’annoncer à l’OCV. D’ailleurs, ni le vendeur ni les vétérinaires ne l’avaient informé de cette nouvelle réglementation.
Quant aux séquences filmées sur téléphone portable, en particulier la scène montrant « X_____ » en train de sauter contre un arbre pour attraper un morceau de caoutchouc, il ne s’agissait que d’un jeu. La scène de la cuisine représentait deux frères qui se connaissaient très bien et qui jouaient ensemble. Il incitait son chien à garder le caoutchouc.
Il contestait avoir incité son chien à mordre.
b. Monsieur Luc Magnenat, vétérinaire représentant l’OVC, a indiqué que « X_____ » se trouvait à la fourrière cantonale. Il était exclu que le chien soit restitué à M. A__________, et ce même si ce dernier suivait des cours d’éducation canine. La dynamique entre le chien et son maître ne pouvant plus être améliorée.
Il a ajouté que si la décision de séquestre était confirmée, le chien pourrait être placé chez une personne ayant de bonnes connaissances de cynologie.
M. Magnenat a également précisé que les frais de fourrière étaient en principe à la charge du propriétaire de l’animal et s’élevaient à CHF 15.- par jour, en plus d’une prise en charge de CHF 30.-.
c. Madame Chantal Chollet, éducatrice canine spécialisée et également représentante de l’OVC, a expliqué que « X_____ » n’était pas mis en contact avec d’autres chiens. Il s’était adapté à la fourrière et n’était pas agressif à l’égard des personnes qui s’occupaient de lui.
Elle a expliqué qu’à la fourrière le chien était nourri et promené. Il n’y avait cependant pas de dressage, ni de « déprogrammation ».
M. A__________ a insisté sur le fait que « X_____ » était gentil et qu’il n’en voulait aucun autre.
Sur quoi, le tribunal a fixé une audience pour visionner le CD.
La première partie de la projection permettait de voir le chien sauter pour tenter d’attraper un pneu accroché à une branche d’arbre.
La deuxième partie du film, plus courte, a eu lieu dans la cuisine. Le chien de M. A__________ et celui de sa sœur se disputaient une lanière en caoutchouc.
A l’issue de la projection, Mme Chollet a persisté dans les explications et les interprétations de l’office.
Elle a expliqué qu’un nouveau règlement transitoire datant d’avril 2006 et entré en vigueur depuis lors interdisait sur le territoire genevois le mordant, même sportif. Ce règlement n’interdisait cependant pas le dressage au mordant pour les chiens de police ou de douane.
Un délai au 15 juin 2006 a été imparti à M. A__________ pour se déterminer par écrit sur ces images.
S’agissant de la première partie et contrairement aux allégations de l’intimé, M. A__________ ordonnait au chien de lâcher l’objet qu’il saisissait. Ce faisant, il conservait le contrôle de son chien qui obéissait à son maître en lâchant la lanière lorsque l’ordre lui en était donné.
Il n’était cependant pas possible de distinguer avec certitude la hauteur à laquelle le chien sautait.
Il a relevé qu’il s’adressait à son chien au moyen d’un vocabulaire courant, aucun des mots employés n’étant susceptibles de démontrer un dressage en vue du combat.
Quant à la scène qui se déroulait dans la cuisine, il ressortait clairement du film qu’aucun des deux chiens n’était attaqué par l’autre.
De plus, s’il demandait parfois à ses oncles de promener son chien, c’était à cause de son emploi du temps chargé.
En tout état, le règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 n’était entré en vigueur que le 20 avril 2006, soit plus de deux mois après la mise en fourrière de « X_____ ».
L’office a répondu en date du 29 juin 2006 en reprenant son argumentation précédente.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant met en doute la légalité des dispositions en la matière.
Le Tribunal administratif a déjà jugé que la conformité au droit supérieur de la législation genevoise en matière de chiens dangereux, soit la LEEDC et le RCD, ne faisait aucun doute (ATA/121/2005 du 8 mars 2005) de sorte que le grief sera écarté.
Le recourant allègue que les mesures d’interdiction de détenir un chien d’attaque, d’une part, et le séquestre définitif de X_____, d’autre part, violent le principe de la proportionnalité.
a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455) et son ordonnance d'application du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) visent à assurer la protection et le bien-être des animaux. Ceux-ci doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger.
b. En vertu de l'article 25 alinéa 1er LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre préventif, les faire vendre ou les abattre.
c. A Genève, l'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 RALFPA - M 3 50.02).
La LEEDC prévoit que les chiens appartenant à des races dites d’attaque ne peuvent être acquis qu’auprès d’un élevage affilié à un club cynologique suisse ou auprès d’un organisme de protection des animaux suisses, reconnu d’utilité publique (art. 15 LEEDC). Aucun chien ne peut être vendu ou donné à des tiers avant qu’il n’ait atteint l’âge de 9 semaines (art. 4 al. 2 LEEDC). Leur détention doit immédiatement être annoncée à l’office (art. 14 let. b LEEDC). Ils doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique compatible avec les systèmes de lecture en vigueur en Suisse, ce dès le 10ème jour après leur arrivée dans le canton de Genève, mais au plus tard 12 semaines après leur naissance (art. 8 al. 1 LEEDC). Enfin, le détenteur d’un chien doit s’être acquitté de l’impôt avant la fin de chaque année pour l’année suivante et apposer la marque officielle de contrôle sur le collier de son animal (art. 8 al. 2 LEEDC et art. 392 à 394 de la loi générale sur les contributions publiques – LCP).
De plus, selon l’article 9 LEEDC, le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, de manière générale, à l’environnement. L’article 11 de cette même loi précise que tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires afin que l’animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux et qu’il lui incombe de veiller à l’empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public ou les autres animaux.
En cas d’inobservation de cette disposition, le département peut, aux termes de l’article 23 LEEDC, ordonner notamment les mesures suivantes :
a) l’obligation de prendre des cours d’éducation canine ;
b) la castration ou la stérilisation des chiens ;
c) l’interdiction d’élever des chiots ;
d) l’interdiction de détenir un chien ;
e) le séquestre provisoire ou définitif du chien ;
f) la mise à mort du chien.
b. Postérieurement à la décision querellée, le règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 (ci-après : le règlement transitoire - M 3 45.03) est entré en vigueur le 20 avril 2006.
L’article 5 de ce règlement interdit le dressage à l’attaque. Il constitue une disposition d’application de l’article 9 LEEDC.
Ledit règlement étant entré en vigueur alors que la procédure de recours était pendante, se pose la question de son application au cas d’espèce.
Les faits qui fondent la décision se sont tous produits avant le 20 avril 2006. Or, s’agissant de dispositions de police dont le but est d’assurer la sécurité du public, le nouveau règlement est directement applicable, y compris pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur (ATA/403/2004 du 18 mai 2004).
En conséquence, le Tribunal administratif fera application du droit en vigueur, c’est-à-dire en tenant compte du règlement du 5 avril 2006.
c. Dans l’exercice de ses compétences, l’OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de proportionnalité. Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATA/121/2005 du 8 mars 2005 ; ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).
Il ne s’est pas acquitté de la médaille pour les chiens et a tardé à s’acquitter des impôts et à faire implanter une puce électronique.
L’instruction a démontré que le recourant se livre à des activités qui s’apparentent fortement à ce que les vétérinaires qualifient de « dressage au mordant ». Même si X_____ ne s’est jusqu’ici pas montré agressif à l’égard de tiers, il est inadmissible de pratiquer ce genre d’activités avec des chiens d’une race qualifiée de dangereuse. Ce faisant, le recourant renforce le comportement d’agression de son chien et contrevient l’article 5 du règlement transitoire et à l’article 9 LEEDC. En effet, il ne permet pas d’assurer à son chien un comportement sociable optimal nécessaire à son évolution alors qu’un tel chien doit au contraire être soumis à un dressage adéquat. Même si le recourant se dit maintenant prêt à satisfaire à ses obligations à cet égard, un tel dressage sera difficile. Comme l'a déclaré le vétérinaire de l’OCV lors de l'audience de comparution personnelle, les cours d’éducation canine que M. A__________ se déclare disposé à suivre ne serviraient à rien, le mode de fonctionnement qui s'est installé entre « X_____ » et M. A__________ étant irrécupérable (ATA/791/2003 du 28 octobre 2003).
Le tribunal de céans ne peut que suivre l'autorité intimée, qui dispose des connaissances cynologiques nécessaires, lorsque celle-ci affirme qu'il n'est pas envisageable qu'un chien soit, sa vie durant, soumis au port constant d'une muselière pour toute sortie sur le domaine public. Une telle mesure est incompatible avec les dispositions relatives à la protection des animaux qui ont droit à des conditions de vie décentes et respectueuses (ATA/403/2004 du 18 mai 2004). Il en va de même en ce qui concerne la castration du chien qui, selon l’OVC, est une mesure totalement inappropriée à la situation, celle-ci étant en principe ordonnée en cas de conflit hiérarchique.
Le séquestre du chien « X_____ » est ainsi la seule solution envisageable pour préserver les tiers tant de l'agressivité potentielle du canidé que de l'irresponsabilité du maître qui n’a de toute évidence pas de connaissances suffisantes en matière de chiens dits d’attaque. Cette mesure est parfaitement proportionnée, l'intérêt public à protéger la population de chiens potentiellement dangereux étant supérieur à celui, privé, du recourant à pouvoir garder son animal, l'OVC ayant par ailleurs renoncé à prononcer à l'encontre du recourant une interdiction générale de détenir des chiens (ATA/210/2006 du 11 avril 2006).
b. La durée de l’interdiction de détenir un chien est également proportionnée dès lors qu’elle ne porte que sur les chiens appartenant aux races dites d’attaque. En effet, l’office n’a jamais nié que « X_____ » était bien traité, de sorte que le recourant conserve la possibilité de détenir un chien d’une autre race impliquant moins de contraintes.
a. La garantie de la propriété est un droit constitutionnel consacré par l’article 26 Cst. Elle ne peut être restreinte que si les conditions de l’article 36 Cst. sont réalisées. La décision litigieuse doit ainsi être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
b. L’animal demeure une chose mobilière malgré l’entrée en vigueur le 1er avril 2003 d’un certain nombre de modifications visant à améliorer son statut juridique (FF 2002 IV p. 3887ss).
Propriétaire du chien litigieux en vertu d’un contrat de vente, le recourant est fondé à se prévaloir de ce droit constitutionnel. Toutefois, la décision de l’OVC est fondée sur des bases légales valables, justifiée par un intérêt public incontestable et proportionnée. Par conséquent, le grief selon lequel la décision violerait la garantie de la propriété sera écarté.
Une décision viole le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 394, consid. 4.2 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zurich, Bâle, Genève, Paris, Bruxelles, 2003, p. 69 ss).
En l'espèce, il appert clairement que l'état de fait de la décision citée par M. A__________ diffère sensiblement du cas de ce dernier. En effet, dans ce cas, le maître faisait subir de mauvais traitements à son chien. Or, l’OVC reproche à M. A__________ d’avoir excité volontairement son chien de manière à l’inciter à l’agression. De plus, force est de constater que les mesures prises à l’encontre du recourant ne sont pas les mêmes. Dans l’affaire précédemment citée, le tribunal a confirmé une décision de séquestre définitif et d’interdiction de détention de chien de toute race, dont il a réduit la durée de cinq ans à trois ans, alors que les mesures prononcées à l’égard de M. A__________ consistent en un séquestre définitif et une interdiction de détention de chien appartenant exclusivement aux races dites d’attaque, et ce pour une durée de cinq ans. Le recourant a donc toujours la possibilité de détenir un chien d’une autre race.
Partant, la situation de M. A__________ n’est en rien semblable à celle qu'il cite dans son recours de sorte qu’aucune violation du principe d'égalité de traitement n’a été commise.
Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation à l’OVC, qui ne se voit pas imposer une seule solution, mais dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut, en particulier, pas renoncer à exercer ce pouvoir, c'est-à-dire s'abstenir d'examiner dans chaque cas s'il est opportun de prendre telle décision ou non (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Genève 1991, n ° 163). De plus, elle doit respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif.
Au vu de ce qui précède, les mesures prises par l’OVC ne violent aucun principe constitutionnel régissant le droit administratif. C’est au terme d’un examen minutieux du cas d’espèce que l’autorité a ordonné le séquestre définitif du chien de sorte que cet argument sera également écarté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2006 par M. A__________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 17 février 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;
dit qu’il n’est pas perçu d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Barillon, avocat du recourant ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :