POUVOIR JUDICIAIRE
A/2639/2006-DES ATA/428/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juillet 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Madame D______ représentée par Me Guy Plantin, avocat
contre
SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES
Vu le recours interjeté le 20 juillet 2006 par Madame D______ contre la décision du 17 mai 2006 du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, restreignant l’horaire d’exploitation du dancing « X______ », sis boulevard ______ à Genève, et infligeant à l’intéressée une amende de CHF 3'200.- ;
considérant :
que la fermeture dudit établissement a été fixée à 02h00 pendant un mois, en application de l’article 71 alinéa 1er lettre a de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH – I 2 21) ;
que la recourante conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
qu’elle conteste tous les faits fondant la décision, au motif que ceux-ci sont survenus à l’extérieur de l’établissement ;
que par lettre du 26 juillet 2006, le département s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, en ce qu’elle concerne la limitation de l’horaire d’ouverture du dancing ;
qu’en revanche, l’autorité intimée a acquiescé à la requête relative au paiement de l’amende litigieuse ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir exploiter son établissement au-delà de 02h00 est important, au vu des heures d’ouverture deu dancing ;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ;
que le Tribunal retiendra qu’une mesure plus drastique a déjà été ordonnée, puis levée par décision du président du Tribunal administratif du 17 octobre 2005 (ATA/687/2005), dans le cadre d’une autre procédure visant notamment Mme D______, sans que la situation ne semble avoir évolué ;
que par arrêt du 20 juin 2006 (ATA/344/2006), notifié le 22 juin 2006, le Tribunal administratif a confirmé une limitation de l’horaire d’ouverture et une amende infligée notamment à Mme D______, concernant un autre établissement dont elle est responsable ;
que le président du Tribunal a refusé de restituer l’effet suspensif concernant cet autre établissement par décision du 19 juin 2006, notifiée le lendemain (ATA/339/2006) ;
que les événements fondant la décision aujourd’hui litigieuse se sont déroulés le 30 juin et le 3 juillet 2006, soit après la notification de l’arrêt et de la décision précités ;
que la recourante ne semble donc pas très encline à faire respecter l’ordre dans les établissements qu’elle gère ;
que partant, c’est à juste titre que le département a fixé l’heure de fermeture de la « X______ » à 02h00, ce qui permet de tenir compte autant que possible des intérêts de la recourante ;
qu’au vu de ce qui précède, le Président du Tribunal administratif rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle vise la restriction de l’horaire d’ouverture de la « X______ » et l’admettra en ce qui concerne le paiement de l’amende ;
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de restitution de l'effet suspensif s’agissant de la restriction de l’horaire d’ouverture ;
l’admet en ce qui concerne l’amende ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Guy Plantin, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :