A/1963/2006-CRUNI ACOM/62/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 10 juillet 2006
dans la cause
Monsieur D______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
(élimination)
EN FAIT
Monsieur D______ est immatriculé à l’Université de Genève depuis le mois d’octobre 2003. Il s’est inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) pour y suivre les enseignements de la licence en gestion d’entreprise. Durant l’année académique 2003-2004, il a suivi les enseignements dans cette faculté.
Le 18 octobre 2004, il a rempli une demande tendant au changement de faculté. Il souhaitait postuler pour une licence en sciences de l’éducation à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE).
Il a été admis dans cette faculté sans condition compte tenu de ses études antérieures. Il avait en effet obtenu précédemment dans son pays, en Guinée, un diplôme d’études universitaires général en 2000-2001.
Dès le mois d’octobre 2004, M. D______ a suivi les enseignements de la licence en sciences de l’éducation. En juillet et octobre 2005, il a présenté des examens. Durant l’année académique 2005-2006, il a continué à suivre les enseignements du premier cycle et il a présenté des examens lors de la session de février 2006. A l’issue de celle-ci, il enregistrait cependant des échecs définitifs dans trois branches soit en didactique, en dimensions relationnelles et affectives des métiers de l’humain et en introduction aux sciences du langage et de la communication.
Par décision du 22 mars 2006, la doyenne de la faculté a signifié à M. D______ son élimination de la section des sciences de l’éducation. Les trois échecs précités représentaient 18 crédits. Or, selon le règlement en vigueur, l’étudiant qui échouait à un nombre d’unités de formation (UF) du tronc commun totalisant plus de 12 crédits était éliminé. Référence était faite à l’article 12 chiffre 1 du règlement de la faculté, qui renvoie à l'article 17 chiffre 1 lettre a) du règlement de la faculté.
En temps utile M. D______ a formé opposition en alléguant des problèmes de santé. Selon les certificats médicaux qu’il a produits, il s’agissait de problèmes de dos et d’extractions dentaires.
Par lettre signature du 9 mai 2006, la doyenne de la faculté a informé M. D______ que son opposition était rejetée conformément à la décision prise le 4 mai 2006 par le collège des professeurs de la section. Les motifs invoqués à l’appui de son opposition ne justifiaient pas une dérogation à l’article 12 du règlement d’études.
Par acte posté le 29 mai 2006, M. D______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Ses problèmes de santé l’avaient conduit à des absences involontaires pendant certains moments aux cours. Il avait souffert d’insomnies et de quelques dépressions. Finalement, il avait eu des problèmes de nez dus à une malformation. De plus, il avait "des polypes ainsi que des tumeurs". Son médecin souhaitait qu’il subisse une intervention le 13 juin. S’il avait été éliminé, c’était en raison de la dégradation de sa santé qu’il n’avait pas signalée à temps car il avait décidé de faire la première année en deux ans. Il était sûr de valider ces matières au plus tard à la session d’octobre 2006 s’il était autorisé à poursuivre cette formation à laquelle il tenait.
L’université s’est déterminée le 27 juin 2006 en concluant au rejet du recours.
M. D______ était soumis au règlement d’études de 1996, dans sa version modifiée du 12 janvier 1999. Pour la licence en sciences de l’éducation, le règlement prévoyait deux cycles, comportant respectivement 60 crédits (premier cycle, dit tronc commun) et 180 crédits (deuxième cycle), soit au total 240 crédits ECTS.
La durée du premier cycle était de deux semestres au minimum et de quatre au maximum. Le programme d’études de ce premier cycle était composé d’un certain nombre d’UF que l’étudiant devait valider. Si l’étudiant échouait à un nombre d’UF d’enseignement du premier cycle totalisant plus de 12 crédits, il était éliminé. A l’issue de la session d’examens de février 2006, M. D______ avait échoué pour la deuxième fois, soit à titre définitif, aux trois enseignements précités ; chacun d’eux correspondant à 6 crédits ECTS, il avait ainsi échoué à 18 crédits. Son élimination était conforme à l’article 17 alinéa 1 lettre a du règlement.
La seule question à examiner était celle de savoir si, au moment de prononcer l’élimination la doyenne de la faculté pouvait renoncer à cette décision en considérant que M. D______ avait invoqué des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06).
Si les problèmes de santé pouvaient constituer de telles circonstances exceptionnelles, M. D______ ne produisait aucun certificat médical à l’appui de son recours et les maux dont il se plaignait à l’occasion de celui-ci différaient de ceux invoqués dans la procédure d’opposition et au sujet desquels il avait produit des pièces justificatives.
Enfin, si ces nouveaux problèmes de santé étaient réels, le lien de causalité devant exister entre ceux-ci et les échecs précités n’était nullement démontré.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 9 mai 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université (art. 63D al. 3 LU).
L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (litt. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (litt. b), est éliminé.
M. D______ suit une formation de base au sens de l’article 26 RU. Du fait qu’il a commencé ses études dans cette faculté en octobre 2004, il est soumis au règlement d’études de 1996 dont l’article 17 chiffre 1 a la teneur suivante :
"Est définitivement éliminé de la section l’étudiant qui, soit :
a. Echoue à un nombre d’UF d’enseignement de tronc commun totalisant plus de 12 crédits ;
b. n’obtient pas les 60 crédits requis pour achever le tronc commun dans les délais impartis par l’article 6 alinéa 2 du présent règlement, soit un délai de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum pour achever le premier cycle".
Au terme de la session de février 2006, le recourant avait échoué à l’occasion de la seconde tentative faite pour les trois examens précités après un premier échec dans ces disciplines, pour l’une en juillet 2005 et pour les deux autres en octobre 2005.
Le recourant ne conteste pas que ses trois échecs représentent 18 crédits ECTS de sorte qu’en application des dispositions réglementaires précitées, l’élimination prononcée était fondée.
Reste à examiner si les problèmes de santé allégués par le recourant peuvent constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (ACOM/88/2002 du 6 août 2006).
Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, de graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). La CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005).
Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).
Les autres certificats médicaux, tous trois datés du 28 mars 2006, attestent pour l’un que l’intéressé a subi des extractions dentaires le 9 novembre 2004, qu’il a souffert de douleurs chroniques du dos à mi-décembre 2004 et qu’enfin, il était en incapacité complète de travail du 11 au 12 mai 2005 pour cause de maladie, sans plus de précision.
Aucune de ces pièces ne permet d’admettre qu’au cours de la session de février 2006, le recourant aurait rencontré des problèmes de santé à cette période, de sorte que c’est à juste titre que ces circonstances n’ont pas été retenues au moment où l’autorité compétente a statué sur la décision d’élimination.
Au vu des jurisprudences rappelées ci-dessus, il apparaît que les certificats médicaux, par ailleurs produits tardivement, sont sans pertinence pour l’année académique 2006.
La faculté n’a ainsi pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, de sorte que le recours sera rejeté.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2006 par Monsieur D______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève, faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 9 mai 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur D______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l'Université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :