A/154/2006-LEX ACOM/60/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION CANTONALE DE CONCILIATION ET D’ESTIMATION EN MATIÈRE D’EXPROPRIATION
2ème arrondissement
du 24 juillet 2006
dans la cause
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
contre
Monsieur F______ Madame F______ Madame K______ Monsieur M______ Madame M______ Monsieur M______ Monsieur M______ Monsieur T______ Monsieur T______ Hoirie de Madame P______
EN FAIT
Cette parcelle, contiguë à la route de , est située en zone agricole, ainsi qu’en zone viticole protégée. Elle est propriété de Monsieur F, de Madame F______, de Madame K______, de Monsieur M______, de Madame M______, de Monsieur M______, de Monsieur M______, de Monsieur T______, ainsi que de Monsieur T______ et des héritiers de Madame P______, née S______, décédée le 12 février 1989.
Malgré les recherches effectuées tant par l’administration que par le tribunal, les héritiers de Mme P______ sont restés inconnus.
Le 16 janvier 2006, le Conseiller d’Etat en charge du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI) a transmis cet arrêté à la commission cantonale de conciliation et d’estimation en matière d’expropriation (ci-après : la commission LEX), afin qu’elle statue sur l’indemnisation due.
Le 8 mai 2006, les parties ont été entendues en comparution personnelle. Elles étaient toutes présentes ou représentées, à l’exception des héritiers de Mme P______. Le DCTI a indiqué qu’il était prêt à verser la somme de CHF 15.- par mètre carré, soit le prix maximal admis pour des terrains viticoles, selon la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Les intimés présents ont donné leur accord, s’engageant à rendre compte aux hoirs aujourd’hui inconnus.
EN DROIT
Selon l'article 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933 (LEx - L 7 05), l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. L'indemnité est constituée d'une part de la pleine valeur vénale du droit exproprié et, d'autre part, de tout autre préjudice prévisible selon le cours normal des choses en cas d'expropriation (art. 18 LEx).
La valeur vénale d'un bien est la valeur qui lui est attribuée dans des circonstances normales, à une époque déterminée et à l'occasion d'un échange d'ordre économique (A. VIERNE, L'expropriation en droit genevois, in RDAF 1948 p. 233). La loi et la jurisprudence considèrent que la valeur vénale d'un bien est le prix que le propriétaire d'un immeuble exproprié aurait espéré raisonnablement en obtenir en cas de vente. Il s'agit de la valeur objective de l'objet, soit celle qui correspond au prix d'aliénation (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 734).
En l’espèce, les parties qui ont pu être atteintes s’accordent sur le prix de l’emprise expropriée, soit CHF 15.- le mètre carré ou CHF 360.- au total.
Ce prix, fondé sur la valeur admise par la commission foncière agricole lorsqu’elle autorise une vente en zone viticole protégée, est conforme aux principes rappelés ci-dessus, et sera confirmé par la commission.
Conformément à ce qui a été indiqué lors de la comparution personnelle des parties, cette somme devra être versée sur le compte dont Monsieur F______ est titulaire à l’Union de Banques Suisses, n° ______. Il sera donné acte aux hoirs présents ou représentés à l’audience de comparution personnelle qu’ils rendront compte de l’utilisation de cette somme aux hoirs aujourd’hui inconnus, si ces derniers devaient se faire connaître.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DE RECOURS DE CONCILIATION ET D’ESTIMATION EN MATIÈRE D’EXPROPRIATION
fixe à CHF 360.- la valeur de l’emprise expropriée sur la parcelle n° ______, feuille ______ de la commune de Bernex ;
condamne en conséquence l’Etat de Genève à verser aux propriétaires de cette parcelle la somme de CHF 360.-, sur le compte n° ______ de Monsieur F______ auprès de l’Union de Banques Suisses de Genève ;
donne acte aux propriétaires présents ou représentés lors de la présente procédure de ce qu’ils s’engagent à rendre compte aux copropriétaires inconnus de l’usage qui a été fait de cet argent ;
déboute les parties de toute autre conclusion ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
informe les parties de ce qu’elles peuvent recourir, dans un délai de trente jours dès notification de la présente décision, auprès du Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève ;
communique la présente décision au département des constructions et des technologies de l'information, à Monsieur F______, Madame F______, Madame K______, Monsieur M______, Madame M______, Monsieur M______, Monsieur M______, Monsieur T______ et Monsieur T______, ainsi que, par voie édictale, à l’hoirie de Madame P______.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Golinelli et Tschumi, commissaires.
Au nom de la commission de recours de conciliation et d’estimation
en matière d’expropriation :
la greffière :
E. Tendon
le président suppléant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :