POUVOIR JUDICIAIRE
A/1946/2006-LCR ATA/421/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
1ère section
dans la cause
M. L______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. L______, domicilié à D______, est titulaire d’un permis de conduire français.
Le 26 novembre 2005 à 02h00, il circulait sur le quai Gustave-Ador, à la hauteur de la rue du 31-Décembre, où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Ce faisant, il a dépassé la vitesse prescrite de 28 km/h, déduction faite de la marge de sécurité de 5 km/h.
La contravention qu’il a reçue à l’occasion de cette infraction est devenue définitive le 31 janvier 2006.
Par décision du 19 mai 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a fait interdiction à M. L______ de circuler sur territoire suisse pendant une durée de trois mois, la faute précitée étant constitutive d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). La durée de l’interdiction était conforme au minimum légal prévu par la loi.
Par acte posté le 24 mai 2006, M. L______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en demandant l’indulgence de celui-ci. Il n’avait pu faire parvenir au SAN les observations que celui-ci lui avait demandées par un courrier daté du 3 reçu le 5 mai et qui lui impartissait un délai de 10 jours. Avant même d’avoir pu adresser ses observations au service intimé, il avait reçu l’interdiction de circuler querellée.
Il a fait valoir que le 26 novembre 2005, il revenait d’un dîner avec des amis à Douvaine. A cette date, il avait très peu circulé sur territoire suisse et ignorait la législation de ce pays en matière de circulation routière. Il n’avait pas prêté attention à la limitation de vitesse. Il s’était acquitté de l’amende qu’il avait reçue.
A cette heure matinale, aucun véhicule ne circulait sur le quai Gustave-Ador. Il disposait de son permis de conduire depuis avril 1971. Il travaillait en qualité de consultant et devait à ce titre effectuer de nombreux kilomètres chaque année. Il était un bon conducteur, comme l’attestait le fait qu’aucun point de son permis français ne lui avait été retiré et qu’il bénéficiait du bonus maximum auprès de sa compagnie d’assurance.
Il avait besoin de son véhicule pour se rendre à l’aéroport ou à la gare à Genève très tôt le matin. Dans ces cas-là, il revenait tard le soir. Il ne pouvait supporter les frais inhérents à des taxis pendant trois mois ; s’il devait "négocier des retards auprès de mes (ses) clients", cela représenterait un "risque de rupture de contrat".
Il indiquait n’avoir pas d’antécédent et présentait ses excuses en disant vouloir être plus attentif.
Du dossier produit par le SAN, il apparaît que M. L______ n’a pas d’antécédent en Suisse tout au moins.
Convoqué en audience de comparution personnelle le 30 juin 2006, M. L______ ne s’est pas présenté. Il ne s’est pas excusé non plus.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 26 novembre 2005, l’infraction, objet de la présente procédure, tombe sous le coup des dispositions nouvelles de la LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
A teneur de l’article 16c alinéas 1a et 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum à celui qui a violé gravement les règles de la circulation.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque, celle-ci pouvant être abstraite.
En commettant un excès de vitesse d’une telle quotité, le conducteur viole de manière grossière une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c p. 731 et référence citée ; ATA/330/2006 du 14 juin 2006).
Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre les justiciables (ATF 119 1b 156).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 28 km/h après déduction de la marge de sécurité. Supérieur à 25 km/h cet excès de vitesse permet de qualifier la faute commise de grave au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus.
En fixant à trois mois la durée de l’interdiction de conduire en Suisse, le SAN a pris une mesure qui échappe à tout grief. Le recours sera donc rejeté sans que les besoins professionnels allégués par le recourant n’aient à être examinés, la mesure attaquée ne pouvant être réduite.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2006 par M. L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2006 lui faisant interdiction de conduire sur territoire suisse pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. L______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :