POUVOIR JUDICIAIRE
A/2691/2006-CONDI ATA/429/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juillet 2006
dans la cause
Monsieur R______
contre
COMMISSION DE LIBERATION CONDITIONNELLE
EN FAIT
Monsieur R______, né en 1982, ressortissant de Serbie - et - Montenegro, a été condamné le 2 juillet 2004 par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève à la peine de cinq ans de réclusion pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et menaces (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.O) et expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
Le 13 juillet 2005, M. R______ a été condamné par ordonnance du Procureur général à la peine de 15 jours d’emprisonnement pour lésion corporelle simple.
Entré en prison le 12 mars 2003 et compte tenu de la durée de la détention préventive (473 jours), M. R______ pouvait être libéré conditionnellement aux deux tiers de sa peine le 3 août 2006, le solde expirant le 8 avril 2008.
Le 2 septembre 2004, M. R______ a été transféré de la prison de Champ-Dollon à Genève au pénitencier de Thorberg où il est resté jusqu’au 16 mars 2005. A cette date, il a été transféré aux établissements de Bellechasse. Le 28 septembre 2005, M. R______ s’est évadé des établissements de Bellechasse. Arrêté par la police fribourgeoise le 13 octobre 2005, il a été amené à Champ-Dollon et depuis le 1er février 2006, il purge sa peine aux établissements d’exécution de peine EEP Bellevue à Gorgier (Neuchâtel).
Le 25 avril 2006, la direction de l’EEP Bellevue a établi un préavis positif concernant la libération conditionnelle de M. R______.
Celui-ci avait le projet de retourner à Presevo/Kosovo auprès de sa famille où il serait encadré par sa mère. Il espérait trouver un emploi dans la sécurité. Il ne s’opposait pas à son expulsion et ne possédait aucun papier d’identité sur lui.
Il était décrit comme ayant un comportement généralement correct envers le personnel comme envers ses co-détenus et son évolution était stable.
Le 12 mai 2006, la directrice adjointe du service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM), qui dépend de l’office pénitentiaire du département des institutions, a préavisé favorablement l’élargissement de l’intéressé pour le 3 août 2006 avec un délai d’épreuve de cinq ans et le non différé de l’expulsion judiciaire.
Dans sa décision du 6 juin 2006, la commission de libération conditionnelle (CLC) a ordonné la libération conditionnelle de M. R______ pour le 18 août 2006.
La CLC a retenu les préavis favorables, relevant au surplus que le Procureur général s’en rapportait à justice. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la CLC a formulé un pronostic favorable quant à la future conduite de M. R______ en liberté. Elle était toutefois d’avis que l’écart de comportement que constituait l’évasion justifiait un léger report de la mesure, mais que, consciente de ce que l’intéressé avait déjà été sanctionné à raison de ce fait dans le cadre du régime de l’exécution des peines, l’ajournement de 15 jours apparaissait comme suffisant et adapté aux circonstances.
Dite décision a été notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2006.
Il avait organisé son retour au pays et sa famille l’attendait pour le 3 août. Il n’avait pas à cœur de devoir repousser cette date et de lui annoncer qu’il ne pourrait être présent aux retrouvailles.
Ce recours a été transmis par la CLC au Tribunal administratif le 24 juillet 2006.
Dans l’après-midi du 26 juillet 2006, le SAPEM a déposé son dossier qu’il a complété en adressant par fax au Tribunal administratif différentes pièces tirées du dossier de l’exécution de la peine de M. R______.
Il résulte des pièces produites par le SAPEM que suite à l’évasion de septembre 2005, M. R______ a été sanctionné en ce sens qu’il n’a pas bénéficié de régime de semi-liberté ni bénéficié d’aucun congé.
EN DROIT
En application de l’article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le tribunal de céans est compétent pour revoir les décisions prises par l’autorité intimée. Selon l’article 63 alinéa 1er lettre a LPA, le recours doit être déposé dans les 30 jours.
En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 4 juillet 2006, de sorte qu’en postant son recours le 19 juillet 2006, fût-ce à l’adresse de la CLC, le recourant a agi en temps utile (art. 17 al. 5 LPA).
En l’espèce, le dossier transmis par le SAPEM et qui serait celui constitué par la CLC est pour le moins incomplet. Il ne comporte pas le préavis de Monsieur le Procureur général, ne contient pas l’ordonnance de condamnation du 13 juillet 2005, ni aucun élément concernant l’épisode de l’évasion du 28 septembre 2005 et les mesures y relatives. Enfin, rien n’indique que la CLC ait entendu le recourant.
Certes, à la demande du Tribunal administratif, le SAPEM a produit des pièces complémentaires concernant notamment l’évasion, mais rien n’établit que la CLC en ait eu connaissance.
Le Tribunal administratif ignore donc sur quelles bases la CLC a estimé que cet écart de conduite avait déjà été sanctionné, de sorte qu’un report de 15 jours apparaissait comme suffisant et adapté aux circonstances.
Cette motivation lacunaire ne résiste pas à l’analyse. Ce faisant la CLC inflige au recourant une nouvelle peine à raison de faits pour lesquels il a déjà été sanctionné, sans indiquer en quoi la mesure de durcissement d’exécution de la peine serait insuffisante. De plus, en procédant de la sorte, la CLC dénature le principe même de la libération conditionnelle, laquelle n’a pas de vocation punitive.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif s’en tiendra aux deux préavis positifs figurant au dossier préconisant l’élargissement de M. R______ pour le 3 août 2006.
Le recours sera admis, les conclusions du recourant concernant la date de sa libération conditionnelle étant fondées.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prélever un émolument. Le recourant, qui agit en personne et qui n’a pas soutenu avoir exposé des frais particuliers pour défendre ses intérêts, n’a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2006 par Monsieur R______ contre la décision la commission de libération conditionnelle du 6 juin 2006 ;
au fond :
l’admet ;
ordonne la libération conditionnelle de M. R______ pour le 3 août 2006 ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt par fax et par pli recommandé à Monsieur R______, p.a. EEP Bellevue, case postale 90, 2023 Gorgier, à la commission de libération conditionnelle, au service de l’application des peines et mesures et à l’Office fédéral de la justice, ainsi qu’à la direction de l’EEP Bellevue, case postale 90, 2023 Gorgier.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :