POUVOIR JUDICIAIRE
A/2619/2006-DETEN ATA/392/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 juillet 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur K______, né le ______1987, originaire du Mali, a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 février 2005.
Par décision du 30 mars 2005, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande susvisée et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé en lui impartissant un délai au 25 mai 2005 pour quitter le territoire helvétique, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet de recours.
Lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 2 juin 2005, M. K______ a indiqué avoir compris qu’il devait quitter la Suisse mais n'avoir rien entrepris dans ce sens. Il n'avait pas de carte d'identité, ce document étant au Mali, chez sa mère avec laquelle il n'avait plus de contact. Il n'était pas intéressé à bénéficier de l'aide du service spécialisé de la Croix-Rouge suisse pour organiser son départ. Il était conscient que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.
Le 20 septembre 2005 l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation du Procureur général lui infligeant une peine d'un mois avec sursis pendant trois ans pour infraction ordinaire à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (vente de 3,6 g de marijuana).
Lors d'un entretien à l'OCP le 14 décembre 2005, M. K______ indiqué ne pas être intéressé à bénéficier du programme régional d'aide au retour dans son pays d'origine, dans lequel il a précisé une nouvelle fois ne pas vouloir rentrer, parce qu'il avait des problèmes.
6 Le 2 février 2006, l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation du Procureur général lui infligeant une peine d'un mois d'emprisonnement sous déduction d'un jour de détention préventive et sans révocation du sursis antérieur pour infraction ordinaire à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20) (légitimation au moyen de faux papiers).
Le 1er mai 2006, l'ODM a transmis à l'OCP un sauf-conduit tenant lieu de passeport, établi au nom de M. K______, par l'Ambassade du Mali en Suisse en date du 27 avril 2006 et valable trois mois, soit jusqu'au 27 juillet 2006.
Le 12 juin 2006, l'intéressé s'est opposé à son renvoi au Mali, refusant, en criant et en tapant violemment des mains contre une table, de suivre les policiers chargés de l'accompagner jusqu'à l'avion au moment de l'embarquement du vol Genève-Bamako via Casablanca.
Le 13 juin 2006, le commissaire de police compétent a pris un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de l’intéressé pour une durée de trois mois, de nouvelles démarches en vue de l'exécution de son renvoi étant d'ores et déjà entreprises.
Le 15 juin 2006, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l’ordre de détention précité pour une durée de deux mois, jusqu’au 13 août 2006.
Il existait des indices concrets que l’intéressé entende se soustraire à son refoulement puisqu’il n’avait jamais collaboré avec les autorités ni entrepris aucune démarche concrète en vue de son retour au Mali. Il avait expressément déclaré qu’il refusait de retourner dans son pays. Il s'était en outre physiquement opposé à son renvoi le 12 juin 2006. Un nouveau vol était prévu pour la dernière semaine du mois de juillet.
La décision, notifiée immédiatement à M. K______, qui était assisté d'un avocat de permanence, mentionnait les voie et délais de recours
Il a joint à sa lettre la décision de nomination d'office, datée du 5 juillet 2006 et qui admettait M. K______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 22 juin 2006, limitée à 2h00 d'activité au maximum, pour "un recours au Tribunal administratif ".
Le 13 juillet 2006, la chancellerie du Tribunal administratif a informé, par téléphone, l'avocat qu'aucun recours n'avait été déposé par M. K______.
Par acte du 18 juillet 2006, transmis par télécopie le même jour, remis à la poste le 19 et réceptionné le 20 suivant, l'avocat a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRPE du 15 juin 2006, concluant à la suspension du renvoi de M. K______ au Mali, à l'annulation de la décision querellée et à la mise en liberté immédiate de son client.
S'agissant du délai dans lequel le recours avait été déposé, son client avait exprimé tout de suite le vœu d'interjeter recours contre la décision du 15 juin 2006 et l'assistance juridique avait été contactée à cette fin. Il n'avait été nommé que le 7 juillet 2006. Le délai de recours de dix jours était dépassé mais la bonne foi exigeait que l'on n’impute pas au recourant le délai qu'avait nécessité la nomination d'office.
La CCRPE a déposé son dossier le 20 juillet 2006.
Le commissaire de police a fait parvenir ses observations dans le délai qui lui avait été fixé, soit le 20 juillet à midi. Il a conclu à l'irrecevabilité du recours, l'acte n'ayant pas été déposé en temps utile.
EN DROIT
Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Préalablement, il y a lieu d’examiner si le recours a été déposé en temps utile.
Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLFSEE - F 2 10), le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée)
c. En l’espèce, la décision de la commission, sur laquelle figuraient les voie et délai de recours de dix jours, a été notifiée en mains propres à M. K______ le 15 juin 2006. L’intéressé, originaire d'un pays notamment francophone et qui, à teneur de dossier, s'est toujours exprimé en français, assisté à ce moment de l'avocat de permanence, en a accusé réception en apposant sa marque au bas du texte.
d. Le délai de recours a donc commencé à courir le 16 juin 2006. Il est arrivé à échéance le lundi 26 juin 2006.
Partant, le recours, déposé bien au-delà de cette date, est tardif.
La question de savoir si le temps mis par l'autorité compétente pour donner suite à la demande d'assistance juridique du recourant du 22 juin 2006 et lui désigner un avocat d'office pourrait constituer un cas de force majeure, peut demeurer ouverte, l’avocat ayant déposé son recours plus de dix jours après avoir reçu sa nomination d’office.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Aucun émolument ne sera perçu, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2006 par Monsieur K______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 15 juin 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat-stagiaire du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations et au Centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :