POUVOIR JUDICIAIRE
A/2551/2005-LCR ATA/423/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur C_______ représenté par Me Christian Grosjean, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C_______, né le 1925, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré en 1949.
Selon le dossier administratif produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur a deux antécédents en matière de circulation routière, à savoir un avertissement prononcé le 2 juillet 2001 pour excès de vitesse et un retrait du permis de conduire pendant deux mois, prononcé le 27 août 2002, également à raison d’un excès de vitesse.
Le 10 septembre 2004, le Dr A_______ a rempli un certificat médical concernant l’aptitude à conduire de M. C_______. Il l’a déclaré apte à la conduite des véhicules à moteur, tout en précisant que l’intéressé devait se soumettre à un examen approfondi auprès de l’unité de psychologie du trafic de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML).
Le 17 septembre 2004, M. C_______ a commis un nouvel excès de vitesse à la route de Chancy en direction du Petit-Lancy. Il roulait à une vitesse constatée de 73 km/h, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Marge de sécurité déduite de 5km/h, le dépassement a été de 18 km/h.
Par courrier du 7 décembre 2004, le SAN a informé l’intéressé qu’en raison de l’expertise auprès de l’IUML à laquelle il devait se soumettre, l’autorité ne se prononcerait pas sur les faits précités avant de recevoir le rapport des experts.
Le 10 juin 2005, l’IIUML a rendu son rapport concluant à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite des véhicules à moteur. M. C_______ était anosognosique, c’est-à-dire qu’il méconnaissait la maladie affectant ses performances et qui était incompatible avec la conduite d’une voiture, même si, superficiellement, il admettait ne plus pouvoir réaliser certaines tâches. Il n’adaptait pas sa manière de conduire à ses capacités amoindries, puisqu’il avait été contrôlé à trois reprises en excès de vitesse au cours des dernières années. En outre, ces infractions dénotaient une absence de conscience des risques qu’il faisait encourir aux autres usagers de la route.
Par décision du 16 juin 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée. Il lui a également interdit de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et ceux pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. Le SAN ne reverrait sa position que sur la base d’un nouveau rapport de l’IUML. La décision de l’autorité, déclarée exécutoire nonobstant recours, était prononcée en vertu de l’article 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
M. C_______ a déposé son permis de conduire le 24 juin 2005.
Par acte du 15 juillet 2005, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée en concluant préalablement à ce qu’une nouvelle expertise auprès de l’IUML soit ordonnée et, au fond, à l’annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens.
Entendu en comparution personnelle le 28 octobre 2005, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le Tribunal administratif devait organiser l’expertise ordonnée par le SAN dans la décision du 15 juin 2005.
Le SAN a agréé cette proposition en précisant qu’il reconsidérerait sa position sur la base du résultat de cette nouvelle expertise.
L’ensemble des éléments d’appréciation dont les experts disposaient ainsi que les renseignements médicaux extérieurs les amenaient à penser que le recourant devait abandonner la conduite pour des raisons de sécurité.
Le 1er juin 2006, le SAN a déclaré persister dans les termes de sa décision du 16 juin 2005, au vu des conclusions des experts.
M. C_______ s’est déterminé le 28 juin 2006. Il a persisté dans les termes et conclusions de son recours du 15 juillet 2005. Il a contesté vigoureusement les conclusions de l’expertise de l’IUML, considérant qu’il n’était absolument pas diminué, ni physiquement ni psychiquement.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002, p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le retrait prononcé par le SAN est fondé sur les articles 14 et 16 alinéa 1 LCR ; il s'agit d'un retrait de sécurité (art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 183 ss).
Les retraits de sécurité ne sont pas des peines, mais des mesures administratives visant à la sécurité du trafic. Elles se justifient donc aussi longtemps que le conducteur constitue un danger. Conformément à ce principe, l'autorité peut librement et en tout temps renoncer à un retrait de sécurité lorsque la cause médicale d'exclusion a disparu (art. 14 al. 1 let. b LCR).
Selon la doctrine, une mesure de retrait doit satisfaire au principe général de la proportionnalité au sens large. Elle doit ainsi notamment être nécessaire et ne pouvoir être remplacée par une mesure moins contraignante ; il y a lieu également de noter que la mesure litigieuse peut être ordonnée même en l'absence de violation des règles de la circulation ou de mise en danger concrète de tiers. Les éléments déterminants sont le danger d'irrespect des règles et le lien entre la maladie et les dangers ainsi créés (ATA/638/2001 du 9 octobre 2001 ; ATA/679/1997 du 4 novembre 1997 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrs-rechts ; die Administrativmassnahmen, vol. III, Berne 1995, pp. 54 et ss., not. N° 2096 ; B. KNAPP, Le permis de conduire des véhicules automobiles in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 272).
Le SAN a pris la décision querellée en se fondant sur un premier rapport d’expertise du 10 juin 2006 de l’IUML. Il résulte de celui-ci que les experts ont examiné le recourant à deux reprises, soit les 24 mars et 15 avril 2005. Ils se sont entourés des renseignements médicaux obtenus auprès du médecin traitant de l’intéressé et ont procédé à un examen clinique et à des examens psychologiques (tests psychotechniques et épreuves complémentaires). Les performances réalisées par le recourant aux tests en question se sont révélées insuffisantes. Les résultats étaient compatibles avec un diagnostic de maladie dégénérative de type Alzheimer. Sur cette base, les experts ont conclu à l’inaptitude du recourant à la conduire de véhicules à moteur.
Invités à procéder à une expertise complémentaire, les experts ont à nouveau examiné le recourant les 10 février et 10 mars 2006. Ils ont procédé à un nouvel examen médical et à des examens psychotechniques. En particulier, une épreuve complexe d’attention diffusée a été réalisée qui a mis en évidence une nette péjoration par rapport à l’expertise précédente et de très importantes difficultés dans le traitement de l’information. Le recourant a également été soumis à des tests neuropsychologiques évaluant les fonctions cognitives impliquées dans la conduite, dont les résultats ont démontré un ralentissement pathologique par rapport à la population de référence ainsi que des difficultés attentionnelles et d’apprentissage. Les experts ont également sollicité des renseignements médicaux. Le médecin psychiatre traitant du recourant a confirmé qu’un traitement médicamenteux était en cours depuis environ deux ans. Quant au médecin généraliste, il a fait état d’une aggravation progressive des troubles de la mémoire et de problèmes somatiques pouvant contre-indiquer la conduite.
A l’analyse des examens précités, les experts ont constaté que le recourant n’était pas conscient de ses difficultés cognitives, a fortiori de leur influence sur sa capacité de conduire une voiture et des risques potentiels encourus par lui-même et les autres usagers de la route. Ceci était confirmé par les déclarations de l’expertisé qui avouait conduire occasionnellement sa voiture malgré le retrait de son permis.
Dans ses observations du 26 juin 2006, le recourant conteste les conclusions des experts, sans apporter toutefois le moindre document médical susceptible de les remettre en question.
En tout état, le SAN a prévu qu’une nouvelle décision pourra être prise sur la base d’une expertise favorable de l’IUML. Il appartiendra en conséquence au recourant, s’il s’y estime fondé, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de cet institut afin qu’il examine à nouveau son aptitude à la conduite de véhicules à moteur.
Au vu de ce qui précède, et notamment du rapport d’expertise du 26 mai 2006 de l’IUML, la décision du SAN ne peut être que confirmée.
Le recours sera donc rejeté.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2005 par Monsieur C_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, nonobstant recours ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnités ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christian Grosjean, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :