POUVOIR JUDICIAIRE
A/2261/2006-PROC ATA/413/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
dans la cause
Madame N______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par le même arrêt, le tribunal de céans a encore perçu un émolument à la charge de Mme N______, pour un montant de CHF 1'000.-.
En substance, elle revenait sur les faits de la cause et sollicitait une prise de position claire sur les conséquences de la démolition de la palissade en rapport avec la présence de son chien.
La demanderesse relevait également que, contrairement à ce que l’arrêt du 16 mai 2006 laissait entendre, elle n’avait jamais renoncé à déposer une demande d’autorisation pour la palissade en bois. La décision était donc basée sur un malentendu et l’émolument de CHF 1'000.- ne se justifiait pas.
A l’appui de sa demande, elle a notamment produit la requête en autorisation de construire une palissade en bois adressée au DCTI le 25 octobre 2005.
EN DROIT
De ce point de vue, la demande déposée par Mme N______ est recevable.
b. Dans la mesure où Mme N______ conteste l'émolument de CHF 1'000.- mis à sa charge dans l'arrêt du 16 mai 2006 il faut considérer qu'il s'agit d'une réclamation sur émolument au sens de l'article 87 alinéa 4 LPA, laquelle, déposée dans le délai légal de trente jours, est recevable.
b. Il y a encore matière à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 I 572 ; ATA/582/2005 du 30 août 2005).
c. Enfin, il y a également lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA).
Commet ainsi une inadvertance, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 98 I 180 ; ATF 91 II 334 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). En revanche, lorsqu'elle refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît sans pertinence, elle ne pêche pas par inadvertance (ATF 96 I 180 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). Lorsque le demandeur allègue une inadvertance du tribunal, mais que sa demande tend en réalité, pour l’essentiel, à contester l’appréciation du tribunal sur le fondement du recours, elle doit être déclarée irrecevable (ATA/163/2001 du 6 mars 2001).
En l’espèce, aucun fait nouveau n’est invoqué par la demanderesse. La demande en autorisation de construire, reçue par le département le 25 octobre 2005, a été remise par ce dernier au tribunal dans le cadre de l’instruction du recours. Quant aux allégations concernant le chien, celles-ci ont déjà été mentionnées dans la procédure ordinaire et ne visent qu’à une nouvelle appréciation des faits.
La demanderesse soutient que le tribunal a relevé, par inadvertance, qu’elle avait renoncé à demander la régularisation de la palissade en bois édifiée sans droit quand bien même ce point ressortait des pièces déposées par le DCTI dans la procédure au fond. Or, il ressort des pièces de la procédure au fond que la palissade a été supprimée de la liste figurant en tête de la demande. Selon le texte de l’autorisation délivrée le 20 janvier 2006, la palissade litigieuse n’en faisait pas partie.
Il en résulte qu’aucun motif de révision n’est réalisé de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
b. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (ci-après : le règlement - E 5 10.03), l'émolument n'excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement) ; dans certaines circonstances, telles que contestation d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 du règlement). La juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 du règlement). La décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 111 Ia consid. 1 ; ATA/582/2005 du 30 août 2005). Le tribunal a eu l’occasion de réduire l’émolument lorsque la situation patrimoniale du demandeur était difficile (ATA/202/2005 du 12 avril 2005 ; ATA/591/2003 du 23 juillet 2003).
En l'espèce, l'émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de Mme N______ était justifié par le fait qu’elle avait mis en œuvre la justice et que son recours a été rejeté. Au demeurant, la demanderesse ne fait pas valoir de situation précaire permettant la réduction de celui-ci.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable la demande en révision déposée le 21 juin 2006 par Madame N______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 16 mai 2006 ;
déclare recevable la réclamation sur émolument ;
au fond :
rejette la réclamation sur émolument ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure ;
communique le présent arrêt à Madame N______ ainsi que, pour information, au département des constructions et des technologies de l’information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :