POUVOIR JUDICIAIRE
A/2118/2006-LCR ATA/424/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur Z_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur Z_______, né en 1955, domicilié , _______ Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 29 janvier 1975.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de trois mesures administratives, à savoir le prononcé de deux avertissements pour excès de vitesse respectivement les 14 juin 2002 et 22 février 2004 et d’un retrait du permis de conduire de trois mois à raison d’un excès de vitesse prononcé le 23 septembre 2004 et confirmé par arrêt du Tribunal administratif du 1er mars 2005 (ATA/109/2005 du 1er mars 2005). L’exécution de cette dernière mesure a pris fin le 15 septembre.
Il ressort encore du dossier que M. Z_______ a suivi un cours d’éducation routière le 24 février 2004.
Le 6 octobre 2005, à 7h57, l’intéressé qui circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A1 en direction d’Yverdon-les-Bains a dépassé la vitesse maximale autorisée de 31 km/h, marge de sécurité réduite.
Par décision du 30 mars 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. Z_______ pour une durée de trois mois, en se fondant sur l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) s’agissant d’une infraction moyennement grave. Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité a tenu compte des antécédents précités et du fait que le cours d’éducation routière n’avait pas eu l’effet escompté. Il était également précisé que l’intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de disposer d’un véhicule automobile.
Par acte posté le 4 mai 2006, M. Z_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Il a fait valoir ses besoins professionnels. De plus, un retrait d’une durée de trois mois lui paraissait excessif.
le 10 janvier 2006, à 16h40, en circulant au volant d’une voiture sur le chemin du Pommier en direction de la route de Ferney, il avait dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée en localité, marge de sécurité déduite ;
le 26 février suivant, à 13h34, il avait dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée, marge de sécurité déduite, en circulant sur l’autoroute A9 dans le district de Lausanne en direction de Genève.
L’infraction commise le 10 janvier 2006 était la plus grave des trois infractions retenues. S’agissant d’une infraction grave, la durée minimale du retrait était de six mois en application de l’article 16c alinéa 2 lettre b LCR. Toutefois, l’intéressé ne jouissait pas d’une bonne réputation en raison des antécédentes susmentionnés, suivis d’un cours d’éducation routière. Dès lors, il y avait lieu de prononcer une mesure d’une durée de huit mois.
Par arrêt du 26 mai 2006, le Tribunal administratif a déclaré le recours contre la décision du SAN du 30 mars 2006 sans objet et a rayé la cause du rôle.
Le 8 juin 2006, M. Z_______ a déposé son permis de conduire.
Par acte posté le même jour, M. Z_______ a recouru contre la décision du 17 mai 2006 en concluant à son annulation et à la réduction à trois mois de la durée du retrait de permis.
Il n’était pas justifié de s’écarter du minimum légal, la constatation de la récidive constituant déjà un argument pour fixer le retrait à six mois.
Il n’avait pas été tenu compte de ses besoins professionnels.
Au surplus, l’autorité avait renoncé à prononcer une nouvelle mesure administrative compte tenu du fait que l’infraction du 26 février 2006 était antérieure à la décision prononcée le 30 mars 2006. L’infraction du 10 janvier 2006 était également antérieure à la décision précitée de sorte que celle-ci n’aurait pas dû être changée.
Subsidiairement, il demandait à ce que les dates soient fixées pendant l’été afin de limiter l’impact sur ses besoins professionnels.
Le 9 juin 2006, le SAN a retourné le permis de conduire de M. Z_______ en l’informant qu’en vertu de sa décision du 17 mai 2006, celui-ci devait être déposé le 5 juillet 2006.
Le 26 juin 2006, le SAN a informé M. Z_______ de ce que l’envoi précité, expédié par pli recommandé, lui avait été retourné par le service postal avec la mention « non réclamé ». Le permis de conduire a donc été renvoyé à M. Z_______ par pli simple.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 30 juin 2006.
a. M. Z_______ a exposé qu’il n’avait pas déposé volontairement son permis de conduire. Le SAN lui avait envoyé une lettre datée du 26 juin 2006 pour lui restituer son permis de conduire, réclamé à tort par lettre du 1er juin 2006. Ledit courrier lui était parvenu le 29 juin alors qu’il avait déposé son permis de conduire le 8 juin 2006.
Le SAN a indiqué qu’il déduirait ces jours de la durée totale de l’éventuel retrait de permis.
M. Z_______ a déclaré qu’il se prévalait de ses besoins professionnels. Sur quoi, le SAN a répondu que ceux-ci avaient été reconnus dans sa décision du 17 mai 2006.
M. Z_______ a précisé qu’il n’avait jamais provoqué d’accident. De plus, il pratiquait le sport automobile en circuit, ce qui lui permettait d’avoir de bons réflexes et de savoir mieux que le conducteur moyen se dégager des situations dangereuses.
Il avait peu de clients mais chacun d’entre eux était très important pour la survie économique de son entreprise. Il lui était donc impossible de ne pas répondre à leurs désirs et il devait se déplacer en voiture en fonction de leurs exigences, de jour comme de nuit.
Il ne contestait pas les faits et avait payé les amendes liées aux trois infractions mentionnées dans la décision du SAN.
Il considérait que tout retrait supérieur à une durée de trois mois était excessif.
b. Le SAN a expliqué que l’infraction du 10 janvier 2006, commise en localité, constituait une faute grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, entraînant un retrait d’une durée minimale de six mois. Le SAN s’était écarté du minimum légal au vu des antécédents de M. Z_______ et ce, malgré ses besoins professionnels.
M. Z_______ a ajouté que le minimum aggravé de six mois comportait déjà la notion de récidive, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de cette durée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2267 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Réalisées après le 1er janvier 2005, les infractions en cause doivent être qualifiées selon les nouvelles dispositions. En revanche, en présence d’une cascade de cas, le juge de la circulation routière, au moment de déterminer la durée minimum du retrait et à condition que l’antécédent en cause soit antérieur au 1er janvier 2005, applique le principe de la lex mitior lorsque l’ancien droit est plus favorable au recourant (ATA/187/2006 du 28 mars 2006 ; ATA/43/2006 du 24 janvier 2006).
b. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664)
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/329/2006 du 14 juin 2006).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, trois infractions sont retenues pour la décision litigieuse, la plus grave étant le dépassement de la vitesse autorisée à l’intérieur d’une localité de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’une infraction grave saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
En l’espèce, le recourant a été sanctionné par un retrait du permis de trois mois à raison d’une infraction moyennement grave prononcée le 23 septembre 2004. L’exécution de cette mesure a pris fin le 15 septembre 2005, soit trois semaines avant la première infraction du 6 octobre 2005.
L’ancien droit n’est ainsi pas plus favorable au recourant.
Le recourant a fait l’objet, en septembre 2004, d’une mesure de retrait du permis pour excès de vitesse en raison d’une infraction moyennement grave. Le minimum légal est donc fixé à six mois
b. Le cumul d’infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence de plusieurs violations de la LCR, même si une seule d'entre elles est passible d'un retrait obligatoire, les autres doivent être prises en compte et ce cumul de fautes justifie en principe que l'on s'écarte de la durée minimale du retrait admonitoire (ATF M. du 19 septembre 1995 non publié ; ATA/135/2004 du 3 février 2004).
Le recourant n’a pas de bons antécédents puisqu’il a déjà été sanctionné par deux avertissements pour excès de vitesse par décisions des 14 juin 2002 et 26 février 2004. Ainsi, avant la décision litigieuse, le recourant avait déjà été sanctionné trois fois pour le même motif, sanctions qui ne semblent toutefois pas avoir déployé les vertus éducatives souhaitées, et ce malgré le cours d’éducation routière suivi par le recourant. L’excès de vitesse du 10 janvier 2006 est très important et s’écarte considérablement de la limite inférieure des infractions graves commises à l’intérieur des localités. Il en a commis deux autres, englobées dans la même mesure. Quant aux besoins professionnels invoqués par le recourant, ils n’ont pas changé depuis le dernier arrêt du Tribunal administratif de sorte que le recourant ne saurait s’en prévaloir. Le SAN était donc fondé à s’écarter du minimum légal, ce d’autant plus que la décision querellée est motivée par la commission de trois infractions pour excès de vitesse réalisées dans un laps de temps très court, dont la première à peine quelques semaines après la restitution de son permis de conduire.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2006 par Monsieur Z_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2006 ;
au fond :
le rejette ;
confirme la décision de retrait du permis pour une période de huit mois, sous déduction de la période déjà subie après le dépôt du permis de conduire ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Z_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :