POUVOIR JUDICIAIRE
A/1947/2006-DCTI ATA/410/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
dans la cause
Madame Sabrina BRESCIANI CLERICI et Monsieur Massimiliano BRESCIANI représentés par Me Irène Buche, avocate
contre
COMMUNE DE VERNIER
représentée par Me David Lachat, avocat
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN FAIT
Depuis 1991, la commune de Vernier est propriétaire des parcelles nos 3631, 3632 et 4347, feuille 14 de la commune de Vernier, lesquelles forment un domaine appelé "la ferme Bourquin", à l'adresse 3-5 avenue Edmond-Vaucher. Sur ces parcelles sont édifiés deux bâtiments d'habitation comportant plusieurs logements, cadastrés sous nos A404 et A405, ainsi qu'un dépôt (A406), un petit bâtiment (A407) et un garage (A408).
La plus grande partie des parcelles nos 3631 et 3632, de même que la parcelle no 4347, sont situées en zone 5 de développement 3.
Le solde de la surface des parcelles nos 3631 et 3632 se trouve en zone 4B de développement 3.
Ces deux parcelles-ci font partie du périmètre du plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) no 28'942, adopté par le Conseil d'Etat le 25 août 1998, et plus particulièrement du sous-périmètre dudit plan destiné à des équipements publics communaux.
En 1999, Madame Sabrina Bresciani Clerici et Monsieur Massimiliano Bresciani (ci-après : les époux Bresciani ou les recourants) ont conclu avec la commune de Vernier un bail à loyer portant sur la location d'un appartement de cinq pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble 3, avenue Edmond-Vaucher.
Le 15 novembre 2000, la commune a résilié le bail précité pour le 28 février 2002, la parcelle étant destinée à abriter une ludothèque, une bibliothèque et une crèche.
Saisi d'un recours des époux Bresciani, le Tribunal des baux et loyers a, par jugement du 16 août 2005, confirmé la validité du congé et prolongé le bail jusqu'au 28 février 2006.
Sur appel des époux Bresciani, la Cour de Justice a confirmé ce jugement par arrêt du 6 février 2006, entré en force.
La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) ayant rendu un préavis défavorable, la commune a modifié son projet et prévu d'installer un centre de quartier dans la ferme Bourquin.
Les deux projets impliquaient la suppression des logements existants dans les bâtiments de ladite ferme.
Le 17 novembre 2003, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, devenu le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI ou département) a accordé l'autorisation préalable de construire un centre de quartier. Il a renoncé à exiger de la propriétaire une compensation des surfaces de logements ainsi supprimés, comme l'y autorise à titre exceptionnel l'article 8 alinéa 3 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20).
Plusieurs locataires - dont les époux Bresciani - ont alors saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) d'un recours contre cette autorisation.
Par décision du 27 août 2004, la CCRMC a annulé cette autorisation préalable, au motif que la LDTR ne permettait pas que son application soit tranchée au stade d'une autorisation préalable de construire. Elle a renvoyé le dossier au département pour que celui-ci statue par une autorisation définitive.
Le 24 novembre 2004, la commune a sollicité une autorisation définitive de construire (DD 99'558) un centre de quartier.
La commune a toutefois modifié sa demande pour revenir à l'installation, dans ces locaux, de la bibliothèque et de la ludothèque, la crèche ayant pu être abritée dans un autre bâtiment, à Châtelaine également. Le solde des surfaces disponibles serait utilisé par le service jeunesse-emploi, situé jusqu'ici 82, avenue de Châtelaine.
Cette nouvelle modification du projet résultait d'une exigence du département de l'économie et de la santé (ci-après : DES) qui voulait agrandir le centre d'action sociale et de santé de Châtelaine (ci-après : CASS). Ce dernier pourrait alors s'installer dans les locaux occupés jusqu'ici par la ludothèque et la bibliothèque, aux nos 81-83 avenue de Châtelaine, ce qui nécessitait le déménagement de ces deux organismes.
De plus, le Conseil d’Etat a autorisé le 3 octobre 2005 l'application des normes de la 3ème zone au bâtiment à transformer.
Ladite autorisation spécifiait qu'en application de l'article 8 alinéa 3 LDTR, il était renoncé à l'exigence de compensation, le changement d'affectation devant permettre la création d'équipements publics de proximité.
Cette autorisation était assortie de plusieurs conditions, dont celle figurant sous chiffre 10, à savoir que les travaux ne pourraient être entrepris tant que les locaux à transformer ne seraient pas libres de tout occupant.
Ils alléguaient qu'au vu du manque de sérieux du projet et des nombreuses modifications précitées, le département n'aurait pas dû délivrer l'autorisation de construire.
De plus, le département avait renoncé à tort à l'exigence de compensation.
Dans le dispositif toutefois, la CCRMC rejetait lesdits recours.
Ils reprochaient à la CCRMC de n'avoir pas examiné le fond du dossier. Ils reprenaient leur argumentation déjà développée en première instance sur le peu de sérieux des projets de la commune, l'absence de démonstration de la nécessité d'équipements publics dans la ferme Bourquin engendrant la suppression de logements et sur la renonciation du département à l'exigence de compensation.
Elle joignait deux autres pièces selon lesquelles d'une part, les époux Bresciani s'apprêtaient à signer l'acte d'achat d'une villa, sise 10, avenue Jean-Simonet, et d’autre part, la confirmation que la commune de Vernier, sur laquelle cet immeuble était situé, n'exercerait pas son droit de préemption à l'occasion de cette vente.
Il a de plus contesté les allégués des recourants quant au manque de sérieux du projet de la commune et quant à la prétendue violation de l'article 8 alinéa 3 LDTR.
Un délai était fixé au 20 juillet 2006 pour répondre, au delà duquel la cause serait gardée à juger.
Le 20 juillet 2006, les recourants on fait savoir au tribunal de céans qu'ils n'avaient pas encore signé la promesse de vente, le notaire étant en vacances. De plus, le Conseil d'Etat ne s'était pas encore déterminé sur l'exercice de son droit de préemption. Enfin, ils sollicitaient un délai au 10 août 2006 pour faire connaître leur détermination sur le maintien ou le retrait de leur recours.
Le 21 juillet 2006, le juge délégué a informé le conseil des recourants que la cause était gardée à juger, le délai supplémentaire requis étant refusé, le dossier étant en état d’être jugé.
EN DROIT
Le recours des époux Bresciani a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Avant d’admettre sa recevabilité, le Tribunal administratif doit encore examiner d’office la qualité pour recourir des intéressés.
A teneur de l’article 60 lettre b LPA, le recourant doit avoir un intérêt direct et pratique à l’admission du recours ; cette admission doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43). Cet intérêt doit en outre être actuel (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2).
Le tribunal de céans a déjà jugé qu’un locataire qui a vu son bail résilié en cours de procédure perd la qualité pour agir dès lors qu’il n’a plus d’intérêt actuel (ATA/655/2002 du 5 novembre 2002). Le recours a ainsi été déclaré irrecevable.
Il en a été de même du locataire dont le bail a été résilié et qui persiste à solliciter du bailleur une allocation personnalisée de logement (ATA/916/2004 du 23 novembre 2004) ou de celui dont le bail a été résilié également et qui fait l’objet d’une procédure en évacuation (ATA/548/2004 du 15 juin 2004) étant précisé que dans ces deux causes, l’une des parties était représentée par le conseil même des époux Bresciani.
Enfin, le fait qu’un recourant ait été admis comme tel lors de la procédure de première instance n’empêche pas qu’il perde cette qualité soit en cours de procédure soit, comme en l’espèce, avant même le dépôt d’un acte de recours auprès de la juridiction de seconde instance.
Dès le 1er mars 2006, les époux Bresciani sont cependant restés dans cet appartement sans être au bénéfice d’un quelconque titre. Ils sont ainsi devenus des occupants illicites, ce qui a incité la commune à requérir leur évacuation le 30 juin 2006.
Si les époux Bresciani avaient encore la qualité de locataires lorsqu’ils ont saisi la CCRMC, tel n’était plus le cas au moment du dépôt de leur recours auprès du tribunal de céans le 29 mai 2006.
L’attention des recourants sera attirée sur l’article 88 LPA qui permet de sanctionner par le prononcé d’une amende n’excédant pas CHF 5’000.- l’emploi abusif des procédures.
Le recours sera donc déclaré irrecevable.
Un émolument de CHF 1’500.- sera mis à leur charge conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
En revanche, ils ne seront pas condamnés au versement d’une indemnité de procédure en faveur de la commune de Vernier, le tribunal de céans ayant déjà jugé que celle-ci étant une ville, elle devait avoir un service juridique lui permettant de se défendre sans recourir à un mandataire extérieur (ATA/671/2005 du 11 octobre 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mai 2006 par Madame Sabrina Bresciani Clerici et Monsieur Massimiliano Bresciani contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 10 avril 2006 ;
met à la charge des recourants conjointement et solidairement un émolument de CHF 1’500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à la commune de Vernier ;
communique le présent arrêt à Me Irène Buche, avocate des recourants, à Me David Lachat, avocat de la commune de Vernier, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l'information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :