POUVOIR JUDICIAIRE
A/1777/2006-LCR ATA/420/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par lettre du 8 mai 2006 adressée au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) et rédigée en anglais, M. K______ a recouru contre la décision du SAN du 24 avril 2006, annulant son permis de circulation et ordonnant la saisie des plaques de contrôle.
Le 15 mai 2006, le SAN a transmis la lettre de M. K______ au Tribunal administratif, celle-ci ayant manifestement le caractère d'un recours.
Le 17 mai 2006, le greffe du Tribunal administratif a informé M. K______ de l'obligation faite aux administrés de s'adresser aux autorités publiques dans la langue du canton et l'a invité à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours. M. K______ n'a pas donné suite à cette injonction.
Par pli recommandé du 29 juin 2006, le greffe du Tribunal administratif a réitéré cette invitation en impartissant à M. K______ un délai supplémentaire au 18 juillet 2006. Le pli, non réclamé dans le délai de garde courant jusqu'au 10 juillet 2006, est resté sans réponse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile, le recours est recevable à cet égard (art. 63 al. 1 let. a LPA).
A Genève cette langue est le français (ATA/139/1998 du 10 mars 1998).
Un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, ce qui permet au destinataire d'en prendre connaissance. L'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de sept jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 100 et références citées).
Le recourant n'a pas satisfait aux exigences du tribunal, malgré les deux plis l'y invitant, dont le second était dûment recommandé et est ainsi réputé avoir été notifié valablement à son destinataire. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par Monsieur K______ contre l'arrêté du service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2006 annulant son permis de circulation et ordonnant la saisie des plaques de contrôle;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :