POUVOIR JUDICIAIRE
A/1331/2006-DI ATA/416/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur F______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
COMMISSION DES EXAMENS TAXIS
EN FAIT
Monsieur F______, de nationalité tunisienne, né le ______1955, est domicilié à Genève. Il est à ce jour au chômage, après avoir exercé pendant plus de 25 ans la profession de chauffeur poids lourds.
L'intéressé s'est présenté pour la première fois à l'examen pour l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxis lors de la session du 9 au 13 mai 2005. Il a échoué en raison de notes insuffisantes dans toutes les branches.
M. F______ s'est porté candidat au même examen à la session du 14 au 18 novembre 2005. Lors de cette session, il a obtenu deux notes insuffisantes, soit pour la branche "Lois et règlement sur les services de taxi et limousine", à laquelle il a eu la note de 2,5, et pour la branche "Connaissance des rudiments d'anglais", à laquelle il a eu 2.
M. F______ s'est présenté à la session du 9 au 13 janvier 2006. Il a réussi dans la matière "Lois et règlement taxi et limousine". Il a cependant obtenu la note de 3 en anglais.
Le 26 janvier 2006, M. F______ a déposé une requête auprès du président de la "Commission des examens taxis" (ci-après : la commission) visant au réexamen de sa note à l'examen d'anglais. Il s'est, en outre, prévalu de ses progrès en anglais depuis l'examen, de son désir de se perfectionner dans cette matière et de la somme d'argent conséquente qu'il avait investie dans la formation de chauffeur de taxis.
Le 7 février 2006, le président de la commission a rejeté la demande de réexamen, indiquant que M. F______ n'avait pas les connaissances suffisantes en anglais au moment de l'examen et a demandé à l'intéressé s'il entendait persister dans la voie de la réclamation telle que prévue par l'article 44 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01).
Par courrier du 15 février 2006 adressé au président de la commission, M. F______ a déclaré persister dans sa demande de réexamen et a sollicité qu'une décision formelle soit rendue avec indication des voies de droit.
Par décision du 10 mars 2006, le président de la commission a rejeté la réclamation de l'intéressé. La note de 3 attribuée à M. F______ lors de l'examen d'anglais a été confirmée.
Par acte du 11 avril 2006, M. F______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à l'obtention de la note 4 au minimum pour l'examen "Maîtrise des langues : rudiments de l'anglais" effectué lors de la session d'examen du 9 au 13 janvier 2006.
La commission avait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire dans le cadre de son pouvoir d'appréciation quant à l'examen d'anglais de l'intéressé. Lors de l'examen de la session du 9 au 13 janvier 2006, M. F______ avait répondu à toutes les questions sauf à celle concernant son état civil. Or, au regard des articles 26 et 1 alinéa 1 de la loi sur les taxis et limousines (LTaxis - H 1 30), les questions sur les connaissances en anglais de l'intéressé devaient uniquement être en relation avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi. En accordant la note 3 à M. F______, alors qu'il aurait mérité au minimum la note 4, la commission était tombée dans l'arbitraire.
En règle générale, tous les examens d'anglais débutaient par des questions de caractère général, telles que "How are you?" ou "Are you married?", afin de mettre à l'aise le candidat, mais également de connaître le niveau général de ses connaissances. Par la suite, l'examen s'orientait plus spécifiquement vers des questions relatives au métier de chauffeur de taxis. Il existait une liste d'une quarantaine de questions susceptibles d'être posées lors de l'examen.
L'article 37 RTaxis, traitant des matières des examens pour l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxis, ne précisait nullement que les questions ne devaient concerner que le domaine des taxis. Rien n'interdisait aux examinateurs de poser d'autres questions, si celles-ci restaient générales et accessibles à toute personne avec quelques connaissances d'anglais. Par ailleurs, des questions relatives à l'origine du chauffeur de taxis ou à son état civil pouvaient être posées par un client qui entendait établir une conversation.
M. F______ n'avait pas répondu correctement aux autres questions. Il avait éprouvé de très grandes difficultés à répondre à celles concernant le tour de la ville et le temps que durait un tel parcours, mélangeant les notions du coût de la prestation et du temps, mais également à celle par exemple relative à l'acceptation ou non, par le chauffeur de taxis, de monnaies étrangères pour le paiement de la course. Tout au long de l'examen, le recourant avait non seulement démontré ses difficultés à fournir des réponses en anglais, mais surtout à comprendre des questions simples. Ses maigres notions d'anglais ne pouvaient être considérées comme suffisantes, l'intéressé n'ayant pu répondre qu'à une seule question sans hésitation.
La décision des examinateurs d'octroyer la note de 3 au recourant ne relevait ainsi pas de l'arbitraire, mais d'une appréciation objective des connaissance rudimentaires acquises par l'intéressé le jour de l'examen. Lesdits examinateurs n'avaient pas non plus abusé de leur pouvoir d'appréciation en estimant que l'intéressé ne possédait pas des connaissances rudimentaires suffisantes en anglais pour l'obtention d'une note égale ou supérieure à la moyenne.
a. M. F______ a confirmé son recours, précisant que la contestation portait uniquement sur la note qu'il avait obtenue à l'examen d'anglais. Il avait le sentiment que le taux de réussite à l'examen variait en fonction de l'examinateur.
N'ayant jamais étudié l'anglais auparavant, il avait suivi des cours à l'Institut de Formation des Adultes de Genève (IFAGE) et au sein de l'école club Migros pour préparer cet examen. S'il avait été rendu attentif à la difficulté de celui-ci, il se serait mieux préparé et ne se serait pas inscrit à une session après l'autre.
Il estimait avoir répondu correctement aux questions qui lui avaient été posées en anglais lors de l'examen. Il était en mesure de répondre aux questions en anglais telles qu'elles étaient posées dans le cadre du cours à l'IFAGE, mais ne pouvait pas répondre aux questions posées lors de l'examen, du fait qu'elles l’étaient de manière différente. Il s’était exprimé certes lentement, mais correctement.
Il avait le sentiment que son examen avait duré trois à quatre minutes.
b. Deux des membres de la commission ont indiqué que les examens oraux d'anglais étaient toujours administrés par deux examinateurs et non un seul.
L'examen d'anglais était d'une durée d'environ cinq minutes et se basait sur un ensemble d'une quarantaine de questions qui ne variaient pas d'une session à l'autre.
Le but de l'examen était que le chauffeur puisse répondre de façon simple aux questions que pourrait poser un client. Les examinateurs ne tenaient pas compte de la préparation antérieure du candidat.
M. F______ avait eu beaucoup de peine à répondre aux questions qui lui étaient posées lors de l'examen d'anglais de la session de janvier 2006. Il avait dit quelques mots en anglais, mais avait eu de la peine à comprendre les questions. Il avait notamment confondu les questions de temps et de coût pour un tour de la ville.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recours a pour objet la décision du 10 mars 2006 rendue par le président de la commission rejetant la requête en réexamen de Monsieur F______ et confirmant la note de 3, obtenue par ce dernier lors de son examen d'anglais effectué en janvier 2006. Le recourant estime que cette décision viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire, aux motifs que la commission lui aurait posé des questions sans rapport avec le métier de chauffeur de taxis et que son niveau d'anglais méritait au minimum la note 4.
a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, et qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 ; ACOM/22/2006 du 24 mars 2006).
b. Selon l'article 26 LTaxis, entrée en vigueur le 15 mai 2005, l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, la maîtrise du français et les rudiments de l'anglais. L'article 37 RTaxis, entré en vigueur le 15 mai 2005, n'apporte pas de précision quant au contenu de l'examen d'anglais, mais précise seulement qu'il s'agit d'un examen oral.
S'agissant du but de la loi, il est déterminé par l'article 1 alinéa 1 LTaxis qui stipule que « la loi a pour objet d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales. »
c. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de s'exprimer en ce qui concerne l'attribution des notes d'examen et a rappelé que l'autorité de recours n'examine l'évaluation du résultat d'un examen qu'avec un pouvoir de cognition restreint. Cette restriction se justifie notamment par le fait que cette autorité ne peut pas se faire une idée sûre de l'ensemble des prestations d'examens du recourant et des prestations des autres candidats. Cette retenue s'explique également par le fait que la modification de l'appréciation portée par l'examinateur ou l'annulation de l'examen risque de créer une nouvelle injustice ou inégalité de traitement à l'égard des autres candidats (ATA/343/2006 du 20 juin 2006 ; ATA/532/2002 du 3 septembre 2002).
d. En l'espèce, il ressort du dossier que la commission a posé des questions de caractère général à M. F______. Cependant, ni l'article 26 LTaxis lu en parallèle avec l'article 1 LTaxis, ni l'article 37 RTaxis n'interdisent aux examinateurs de poser ce type de questions. Bien au contraire, l'objectif de l'examen portant sur les rudiments d'anglais est de s'assurer que les chauffeurs de taxis soient capables, d'une part, de maîtriser les questions relatives à leur métier et, d'autre part, d'établir une conversation simple avec un client. La commission n'a ainsi pas violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en posant au recourant des questions de caractère général.
S'agissant des questions relatives à la profession de chauffeur de taxi proprement dite, il ressort de l'audience de comparution personnelle que M. F______ n'a pas été capable d'y répondre d'une manière satisfaisante. Le Tribunal administratif considère que ces questions, sélectionnées au sein d'une grille d'une quarantaine de questions, devraient être comprises par tout chauffeur de taxis. Au regard de cette grille, les questions posées à l'intéressé étaient, en effet, d'un niveau adapté à l'examen, soit nécessaires à l'exercice de la profession de chauffeur de taxis, sans avoir un caractère par trop technique. Or, M. F______ a non seulement eu du mal à y répondre, mais a également eu de la peine à les comprendre. La commission n'est, par conséquent, pas tombée dans l'arbitraire en lui octroyant la note de 3. La requête en réexamen a dès lors été rejetée à juste titre.
Pour le surplus, les autres griefs invoqués par l'intéressé n'ont dès lors pas à être examinés.
Au bénéfice de l’assistance juridique, le recourant ne sera pas condamné aux frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2006 par Monsieur F______ contre la décision de la commission des examens taxis du 10 mars 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'à la commission des examens taxis.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :