POUVOIR JUDICIAIRE
A/2312/2006-DCTI ATA/388/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juillet 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame et Monsieur P______ représentés par Me Pascal Erard, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Vu le recours interjeté le 26 juin 2006 par Madame et Monsieur P______ contre la décision du 14 juin 2006 du service de l’inspection de la construction du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, ordonnant d’arrêter immédiatement les travaux entrepris sur l’immeuble, route X______ à Céligny ;
vu les conclusions préalables des recourants tendant à la restitution de l’effet suspensif afin que les travaux d’assainissement entrepris dans le sous-sol du bâtiment par l’installation d’un radier en béton armé puissent se poursuivre, aucune mesure préventive de protection n’ayant pu être prise afin de protéger l’ouvrage contre les précipitations ou les infiltrations d’eau souterraines ;
vu les observations du département du 17 juillet 2006 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif dont l’octroi serait de nature à rendre sans objet la décision attaquée ;
considérant :
que le département indique, au surplus, qu’une visite sur place aura lieu le 17 juillet 2006 en présence de toutes les parties afin d’évaluer la situation ;
que l’autorité intimée persiste dans sa décision, selon sa lettre du 20 juillet 2006 ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de cette même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose pas ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés, celles-ci étant de la compétence du président s’il s’agit d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que l’effet suspensif empêche l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause ;
que selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation ou encore constate l’existence de l’un ou de l’autre, à l’exclusion d’une décision négative, la suspension des effets d’une telle décision ne rimant à rien faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée (F. GYGI, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976 p. 217 et ss ; RDAF 1994 p. 320) ;
que dans ce dernier cas, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 1985 et ss) ;
que les conclusions préalables prises par les recourants s’agissant de l’ordre d’arrêt des travaux visent non à la restitution de l’effet suspensif mais à l’obtention de mesures provisionnelles ayant pour objet la poursuite des travaux contestés ;
qu’ainsi, restituer l’effet suspensif au recours sous la forme de mesures provisionnelles reviendrait à accorder à celui-ci, ne fût-ce que le temps de la procédure, exactement ce que les recourants poursuivent par leurs conclusions au fond. Il en résulterait dès lors un état qui serait celui découlant du jugement au fond dans l’hypothèse ou les recourants obtiendraient gain de cause, ce qui ne saurait être admis sauf à vider le litige de son objet ;
que la mesure prise par le département respecte le principe de proportionnalité, si tant est qu’aucune autre mesure n’est de nature à maintenir la situation actuelle jusqu’à droit juger au fond ;
qu’il convient donc de trancher par la négative la question de la restitution de l’effet suspensif au recours, traitée comme demande de mesures provisionnelles, interjetée par les recourants ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles visant l’ordre d’arrêter les travaux entrepris sur l’immeuble, route X______ à Céligny ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Erard, avocat des recourants, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :