A/836/2006-CRUNI ACOM/58/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 30 juin 2006
dans la cause
Monsieur J______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
(élimination)
EN FAIT
En septembre 2001, il a obtenu une licence en linguistique à l’Université du Bénin.
Arrivé à Genève, il s’est immatriculé en octobre 2001 en faculté des lettres où durant les années académiques 2001-2002 et 2002-2003, il a suivi les enseignements de la licence en linguistique.
Arrivé au terme de la deuxième année d’études, il n’a pas réussi les examens de première année et il a été éliminé de la faculté par décision du 22 octobre 2003.
En août 2004, il a demandé à changer de faculté pour être admis au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE), pour y suivre les enseignements de la licence en sciences de l’éducation.
En raison de son échec antérieur en faculté des lettres, il a été admis à titre conditionnel dans cette nouvelle faculté pour l’année académique 2004-2005. Il a été informé de son admission conditionnelle par courrier du 13 septembre 2004 : il devait ainsi réussir l’évaluation de 10 unités de formation (UF) ou de 5 UF, sur présentation d’une attestation de travail (à raison de deux jours au moins par semaine durant toute l’année universitaire). Le délai était fixé à la fin de la session d’examens d’octobre 2005 au plus tard, faute de quoi l’élimination définitive serait prononcée.
M. J______ a donc commencé ses études en sciences de l’éducation en automne 2004.
Le 10 mars 2005, la conseillère aux études l’a informé qu’il devait commencer à présenter des examens à la session de juillet 2005 pour avoir le maximum de chances de réussir ses études. Il a ainsi présenté et réussi trois examens sur quatre en juillet 2005 et en a réussi un en octobre 2005.
Par courrier du 10 novembre 2005, la doyenne l’a informé qu’il n’avait validé que 4 UF, correspondant à 24 crédits, au lieu des 5 UF requises, soit 30 crédits. Enfin, il était en échec définitif pour un enseignement, l’épistémologie de la recherche en sciences de l’éducation, à la suite d’un second échec dans cette discipline. Son élimination a donc été prononcée.
M. J______ formé opposition en temps utile tout en indiquant, au terme de celle-ci, qu'il ne contestait pas son élimination mais voulait que son cas soit pris en compte. Il faisait état du décès de sa mère le 12 décembre 2005. Enfin, il invoquait pour la première fois le fait que, parallèlement à ses études à Genève, il poursuivait une formation en management de équipes et qualité à l’institut d’administration des entreprises à Lyon. En juillet 2005, il ne s’était présenté qu’à quatre épreuves car il était épuisé. En octobre 2005, il avait dû retourner dans son pays, sa mère étant malade. L’épreuve d’épistémologie devant se dérouler le 5 octobre, il ne pouvait être présent à cette date, raison pour laquelle il avait sollicité la possibilité de se présenter à l’épreuve orale dans cette même discipline le 19 octobre. De retour à Genève, il avait trouvé un courrier de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) relatif à son séjour universitaire. Pour conserver son permis de séjour à Genève, il devait réussir ses examens. En raison de toutes ces difficultés, il n’avait pas retrouvé sa forme habituelle au moment de l’épreuve. Il avait dû retourner au Bénin à fin novembre et sa mère était décédée courant décembre 2005. Il en appelait à une plus grande sensibilité des autorités universitaires et demandait à la commission d’opposition qu’elle revienne sur sa décision d’élimination.
Par décision du 23 janvier 2006 envoyée à M. J______ à son ancienne adresse, soit 2 rue Liotard, la doyenne de la faculté a confirmé à M. J______ que, dans sa séance du 19 janvier 2006, le collège des professeurs avait conclu au rejet de l’opposition et que les arguments avancés par l’étudiant ne justifiaient pas une dérogation au sens de l’article 13 du règlement d’études.
Par acte posté le 6 mars 2006, M. J______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Bien qu’il n’ait pas pris de conclusions formelles, on comprenait de son recours qu’il concluait à l’annulation de la décision sur opposition de même que de la décision d’élimination pour les motifs déjà exposés dans son opposition. Il avait ainsi dû faire face à la maladie de sa mère en octobre 2005. Enfin, la sommation de l’OCP l’avait mis dans une situation de précarité juste avant son unique épreuve décisive et le règlement d’études ne prévoyait pas un tel cas. Sur un total de cinq matières, il en avait réussi quatre. Il demandait que tous ses acquis soient sauvegardés.
Le 28 avril 2006, l’Université de Genève a conclu au rejet du recours. Lors de la session de juillet 2005, M. J______ avait réussi trois examens. En octobre 2005, il en avait réussi un quatrième. Il avait cependant échoué pour la deuxième fois à l’examen d’épistémologie de la recherche en sciences de l’éducation. Or, le recourant connaissait la maladie de sa mère depuis la mi-août 2005. La faculté admettait que de telles circonstances pouvaient avoir une incidence sur l’état psychologique du recourant mais celles-ci n’étaient pas suffisantes pour justifier une dérogation à l’élimination ni pour expliquer l’échec pour la seconde fois à l’examen d’épistémologie.
La faculté maintenait sa décision sur opposition.
Le 30 mai 2006, M. J______ a produit deux courriers de l’OCP, l’un du 12 octobre 2005 par lequel il lui était demandé de préciser où en étaient ses études, son autorisation de séjour arrivant à son terme. De plus, il était prié de renseigner l’autorité sur les projets qu’il avait de terminer sa formation au Canada.
Un autre courrier du 16 mars 2006, émanant de l’OCP également, refusait le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études. M. J______ n’était plus inscrit dans aucun établissement et ne pouvait formellement prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Un délai au 16 juin 2006 lui était imparti pour quitter le territoire suisse.
b. Enfin, le recourant produisait un courrier du 14 novembre 2002 émanant du conseil décanal de la faculté des sciences et de l’éducation, selon lequel il avait reçu des équivalences pour l’introduction au sens du langage et de la communication à raison de 6 crédits, et pour le deuxième cycle, 3 UF soit 18 crédits. Les délais d’études qui lui étaient fixés venaient à expiration pour le premier cycle en octobre 2004. Quant au deuxième cycle comportant la soutenance du mémoire, il devait être achevé au maximum après 12 semestres.
c. Un certificat de décès, établi le 13 décembre 2005 à Cotonou, attestait que Mme J______, âgée de 75 ans, était décédée le 12 décembre 2005.
Invitée à se déterminer sur ces pièces, l’université a répondu le 8 juin 2006 ne pas avoir de remarques particulières à formuler si ce n’est que M. J______ ne pouvait pas changer de cursus d’études en cours de route.
Le 14 juin 2006, M. J______ a pris note du fait qu’il ne pouvait pas changer de cursus d’études en cours de route, ce qu’il ignorait. Il produisait un courrier du 24 novembre 2003 du président de la section des sciences de l’éducation l’informant qu’il ne pouvait être admis au certificat complémentaire en sciences de l’éducation car son dossier ne correspondait pas aux critères exigés. Il n’était pas en possession d’un titre jugé équivalent au niveau académique de la licence de l’Université de Genève.
A réception de ce courrier, le juge délégué a invité M. J______ le 16 juin 2006 à lui faire savoir par retour du courrier s’il maintenait ou non son recours.
A ce jour, l’étudiant ne s’est pas déterminé et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 23 janvier 2006 envoyée à l’ancienne adresse du recourant. Le recours interjeté le 6 mars 2006 l’a été en la forme prescrite auprès de l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06). Il n’y cependant pas lieu d’instruire plus avant pour connaître la date de réception de ladite décision sur opposition, aux fins de savoir si le recours a été interjeté en temps utile au sens des articles 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - (RIOR), la recevabilité dudit recours pouvant rester indécise, celui-ci devant être rejeté (ACOM/45/2006 du 15 juin 2006).
A teneur de l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université. L’article 22 alinéa 2 RU dispose en effet que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (litt. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (litt. b), est éliminé.
Or, à l’issue de la session d’examens d’octobre 2005, le recourant n’avait réussi que 4 UF soit 24 crédits au lieu des 5 UF, soit 30 crédits. De plus, il avait échoué à titre définitif à l’examen d’épistémologie de la recherche en sciences de l’éducation, de sorte qu’à teneur de l’article 12 chiffre 1 lettre a, qui renvoie à l’article 7 chiffre 10 du règlement, l’élimination de la section devait être prononcée puisque le recourant, admis de façon conditionnelle, n’avait pas réussi les UF inscrites dans les délais requis.
a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU et la jurisprudence constante rendue au sujet de cette disposition, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005).
b. En l’espèce, les pièces produites par le recourant établissent que la mère de celui-ci est décédée à Cotonou le 12 décembre 2005 et qu’elle était déjà malade depuis mi-août 2005 en tout cas.
Cela n’a pas empêché le recourant de réussir trois des quatre examens présentés en juillet 2005 ainsi qu’un examen en octobre 2005 quand bien même il a, lors de cette même session, échoué pour la deuxième fois à l’examen d’épistémologie de la recherche en sciences de l’éducation.
Quant à l’injonction de l’OCP, force est de souligner que le premier courrier de cette autorité du 12 octobre 2005 ne revêtait aucun caractère menaçant ni contraignant. Seul le courrier du 16 mars 2006, postérieur à la décision sur opposition, était de nature à alerter le recourant.
En conséquence, il y a lieu d’admettre que M. J______ n’a pas établi le rapport de causalité qu’il y aurait entre les circonstances exceptionnelles qu’il invoque et ses échecs antérieurs à ces circonstances-ci.
En conséquence, le refus de l’autorité intimée de ne pas considérer comme exceptionnelles les circonstances invoquées par M. J______ n’est nullement arbitraire. Cette décision est au contraire conforme à la jurisprudence de la CRUNI (ACOM/24/2006 du 4 avril 2006).
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 6 mars 2006 par Monsieur J______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 23 janvier 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur J______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante, Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :