POUVOIR JUDIIAIRE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 octobre 1996 dans la cause Monsieur H______ représenté par Me Anne—Virginie Gaide, avocate contre DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS A/1194/1996—DETEN
—2— Vu la Convention européenne des droits de l’homme; vu la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 18 mars 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995, modifiant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LFSEE); vu l’article 134 de la Constitution genevoise; vu l’article 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941; vu la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970; vu la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu le règlement d’application des dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers du B février 1989, modifié le 31 mai 1995; vu la procédure A/1194/1996—DETEN concernant M. H______, présentement détenu administrativement; vu la décision de l’officier de police du 29 octobre 1996 à 17h55, ordonnant la mise en détention administrative de M. H______; vu l’audience de ce jour, ouverte à 14h15; vu les déclarations des parties; Attendu en fait et en droit que 1) M. H______, né le 25 avril 1960 à Bujic (ex—Yougoslavie), marié, mécanicien sur automobiles — selon les renseignements contenus dans le casier judiciaire du bureau central suisse de police — a fait l’objet à ce jour les condamnations suivantes — Le 6 mai 1992, à une amende de Frs 500.— pour contravention à la LPSEE;
—3— — Le 2 mars 1993, à 30 jours d’emprisonnement pour faux dans les certificats et infractions à la LFSEE; — Le 16 juin 1993, à 2 semaines d’emprisonnement pour vol et infraction à la LFSEE; — Le 18 novembre 1994, à 7 jours d’emprisonnement et à une amende de Frs 300.- pour infractions à la LFSEE; — Le 17 février 1995, à 30 jours d’emprisonnement pour infraction à la LFSEE. Le 4 juin 1996, M. H______ a été arrêté par la police de sûreté du canton de Genève pour avoir offert à la vente 50 gr. d’héroïne. Le 29 octobre 1996, il a été condamné de ce chef à la peine de 12 mois d’emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, assortie d’un sursis à l’exécution de la peine d’une durée de 3 ans et à une expulsion judiciaire ferme d’une durée de 10 ans par la chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Le 29 octobre 1996 également, l’office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée indéterminée à l’encontre de M. H______. Cette décision lui a été notifiée le jour même. En application de l’article 55 alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), l’office précité a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Le 29 octobre 1996 à 17h55, l’officier de police du canton de Genève a ordonné la mise en détention de M. H______ qui a pu prendre connaissance et recevoir un exemplaire de ladite décision le 30 octobre 1996 à 17h20.
Entendu ce jour, M. H______ confirme son identité telle qu’elle ressort du dossier établi par la police cantonale. Il confirme avoir été condamné par la chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève en date du 29 octobre 1996 pour un trafic de stupéfiants. il souhaite pouvoir rentrer dans son pays.
Lors de la même audience, M. D______, représentant l’office cantonal de la population, explique que l’OCP a fait une demande de laissez—passer aux autorités yougoslaves le 30 octobre 1996 Ces autorités se refusaient jusqu’a présent a accepter le rapatriement de leurs ressortissants lorsqu’ils étaient démunis de papiers valables pour le séjour d’un pays étranger concerne A la suite de négociations avec les autorités helvétiques, elles acceptent maintenant de reprendre leurs J ressortissants qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale Les formalités nécessaires pourraient être accomplies dans un délai de 3 a 4 semaines A la connaissance de M D______, la détention administrative de M H______ a débute le 29 octobre 1996 a 17h55 comme cela ressort de l’OMD signe par M l’officier de police V_______ Cette date correspond a la fin de la détention a titre pénal de M. H______ après que l’arrêt de la chambre pénale lui a été communique L’OCP demande la prolongation de la mise en détention administrative de M H______ en raison de la gravite des dernières infractions qu’il a commises dans le canton de Genève, H dont la nature est propre à mettre en danger l’ordre public et qui sont nettement plus graves que celles commises précédemment en Suisse allemande.
Me Gaide, conseil de M. H______ expose que son mandant a pris conscience du caractère inadéquat de son comportement et de son intérêt à retourner dans son pays, auprès de sa famille. Il souhaite pouvoir y retourner de sa propre initiative et requiert le Tribunal de mettre fin à sa détention. M. H______ qui a eu la parole en dernier, expose qu’il a été condamné à une peine assortie du sursis, qu’il est prêt à quitter notre pays et qu’il s’engage à ne plus y pénétrer.
Selon l’article 13 a LFSEE, la détention d’un étranger sans autorisation régulière de séjour ou d’établissement est licite si l’intéressé met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle de tiers et a fait l’objet pour ce motif d’une poursuite ou d’une condamnation pénale (art. 13 & lit, e LFSEE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui s’étend au commerce de produits stupéfiants (arrêt 0. du 3 novembre 1995 cité in Andreas ZUnd, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den Zwangsmassnahmen im Auslânderrecht, Revue
—5— de la société des juristes bernois, 1996, P. 82).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif confirme la détention administrative pour une durée de trois mois de M. H______ à compter du 29 octobre 1996 à 17h55 et communiquée à l’intéressé le 30 octobre 1996 à 17h20; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique sur le siège le dispositif du présent arrêt à M. H______, à son mandataire, Me Anne—Virginie Gaide, au département de justice et police et des transports, par pli séparé à la maison d’arrêts de Favra et à l’office fédéral de la police à Berne.
—6— Siégeants M. François Paychère, Président Mine Nathalie Vimic, juge suppléante N. Nicolas Peyrot, juge suppléant Au nom du Tribunal administratif Le Président, F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties par pli recommandé. Genève, le 1er novembre 1996 p.o. la greffière C. Abbondanzieri