POUVOIR JUDICIAIRE
A/2337/2006-LCR ATA/374/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 juillet 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Grégoire Rey, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 26 mai 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à Monsieur M______ (M. M______ ou le recourant) à titre préventif, et ce nonobstant recours ;
vu les conclusions en restitution de « l’effet suspensif à la décision querellée », déposées par le recourant le 26 juin 2006 ;
vu les conclusions en rejet d’une telle requête, prises par le SAN le 3 juillet 2006 ;
vu les pièces déposées par le recourant le 26 juin 2006 également ;
vu le dossier de l’autorité intimée, déposé le 3 juillet 2006 ;
Considérant :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît – prima facie - recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, le recourant aurait été impliqué dans une altercation entre usagers de la route le 16 mai 2006 ;
qu’à la lecture des témoignages recueillis auprès de tiers non impliqués pas la police judiciaire, l’intéressé aurait eu un comportement incompatible notamment avec l’article 26 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) ;
que les articles 16 alinéa 1er LCR ainsi que 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;
qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd., Lausanne1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163) ;
que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ;
que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ;
que les témoignages recueillis par la police judiciaire, le certificat médical déposé par l’autre usager de la route impliqué dans une altercation avec le recourant et les déclarations de l’intéressé lui-même pouvaient conduire le SAN à douter de l’aptitude psychique de l’intéressé à la conduite automobile ;
qu’il y a lieu dès lors d’attendre les résultats de l’expertise médico-légale ;
que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/158/2006 du 20 mars 2006, G. du 20 juin 2003 et les références citées) ;
qu’une telle décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ;
qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Grégoire Rey, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :