POUVOIR JUDICIAIRE
A/658/2006-LCR ATA/365/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur G______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______, né le ______1980 est domicilié à Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire obtenu le ______ 1999.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, M. G______ a fait l'objet de trois mesures administratives par le passé, sanctionnant toutes des excès de vitesse. Ainsi, un avertissement lui a été adressé le 13 mars 2001, puis deux retraits de son permis de conduire ont été prononcés, le 6 juin 2003 de quatre mois et le 26 novembre 2004 de dix mois. Saisi d’un recours contre ce dernier arrêté, le Tribunal administratif l’a confirmé le 15 février 2005.
a. Suite à plusieurs infractions commises par l’intéressé le 30 avril 2005 à 06h30, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) l’a considéré comme un conducteur incorrigible. Par arrêté du 2 juin 2005, il lui a retiré son permis de conduire à titre définitif, minimum vingt-quatre mois, en application de l'article 16 c alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Le retrait de dix mois qui lui avait été infligé par décision du 26 novembre 2004 était englobée dans cette mesure.
Pour fixer la durée de la mesure, le SAN , s’est fondé sur le rapport des gendarmes qui avaient retenu une ivresse au volant avec une alcoolémie qualifiée de 0,97 gr. o/oo, une inattention suivie d’un heurt avec un piéton, la violation des devoirs en cas d'accident et une dérobade à une prise de sang.
b. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif a annulé la décision litigieuse par arrêt du 29 novembre 2005. Le dossier a été retourné au SAN pour nouvelle décision, notamment au regard du constat d’incorrigibilité et de la qualification des infractions, qui se résumaient à une perte de maîtrise et une conduite en état d’ivresse.
Par arrêté du 31 janvier 2006, le SAN a fixé la durée du retrait à douze mois, en application de l’article 16c alinéas 1 et 2 LCR. L’autorité a exposé qu’elle s’était écartée du minimum légal en raison des mauvais antécédents de M. G______ et de son absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence.
M. G______ a recouru au Tribunal administratif le 22 février 2006 en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. Le SAN n’avait pas tenu compte des circonstances de l’accident du 30 avril 2005, qui avaient pourtant été reconnues par les autorités pénales. Au surplus, il a attiré l’attention du tribunal sur le fait que sans permis, il aurait peu de chances de maintenir son emploi actuel.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 8 mai 2006.
a. M. G______ a confirmé les termes de son recours. En cas de retrait de son permis, il perdrait son emploi et ne pourrait pas retrouver de travail, en raison d’une clause d’interdiction de concurrence figurant sur le contrat dont il a donné connaissance au juge délégué. Il a encore insisté sur le fait que le SAN avait basé sa mesure sur le rapport de police plutôt que sur l’ordonnance du juge d’instruction vaudois, lequel avait retenu une violation simple des règles de la circulation routière et une ivresse qualifiée. Ce jugement était définitif.
b. Le SAN a reconnu que sa décision comportait une erreur et a sollicité un court délai pour prendre une nouvelle décision.
Par lettre du 9 mai 2006, le SAN a rectifié la décision litigieuse s’agissant de la motivation : seule était retenue à l’encontre du recourant l’ivresse au volant. La durée de la mesure a été ramenée à dix mois. L’autorité a précisé qu’elle s’était écartée du minimum légal en raison des nombreux antécédents du recourant.
Le 11 mai 2006, le Tribunal administratif a transmis le pli précité au recourant en lui impartissant un délai échéant le 12 juin 2006 pour se déterminer. Sans nouvelles de sa part, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
A ce jour, le recourant ne s’est pas manifesté. La cause a donc été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR).
Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcool de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL).
Le permis des conducteurs en état d’ébriété et présentant un taux d’alcoolémie qualifié doit être retiré (art. 16c al. 1 let. b LCR).
En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen de 0,97 gr. o/oo, le recourant a commis une infraction à la LCR, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critère définis par la jurisprudence, a retiré le permis de conduire du recourant en application de l'article 16c LCR.
Pour fixer la durée d'un retrait, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents du recourant en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 dernière phrase LCR).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant trois mois au minimum lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent. (art. 16c al. 2 let a LCR).
En l’espèce, le SAN, après avoir fixé la durée de la mesure à douze mois, a reconsidéré sa position et, compte tenu des éléments apparus lors de l’audience de comparution personnelle des parties, il a réduit à dix mois la durée du retrait. Il s’agit-là d’une décision qui échappe à tout grief, compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée au recourant, de la médiocrité de ses antécédents et de son absence de besoins professionnels au sens où l’entend la jurisprudence (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause. Un émolument de CHF 200.- sera également mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2006 lui retirant son permis de conduire pendant douze mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme l’arrêté litigieux en tant qu’il prononce le retrait du permis de conduire de Monsieur G______ ;
donne acte au service des automobiles et de la navigation que la durée du retrait est de dix mois, conformément à sa lettre du 9 mai 2006 ;
rejette le recours au surplus ;
met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant ;
met un émolument de CHF 200.- à la charge du SAN ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :