POUVOIR JUDICIAIRE
A/1028/2006-LCR ATA/366/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Laurent Hirsch, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le 1953 et domicilié dans le canton de Genève, Monsieur M exerce la profession de rabbin.
A teneur du dossier constitué par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. M______ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur le territoire du canton de Bâle-campagne en date du 3 août 2003 alors que le véhicule qu’il conduisait circulait à une vitesse de 156 km/h au lieu de celle autorisée de 120 km/h, soit un dépassement de 29 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Cet excès de vitesse avait donné lieu au prononcé d’un avertissement par l’autorité compétente en date du 3 octobre 2003.
Le 30 juin 2005, M. M______ circulait sur l’autoroute de Lausanne au Simplon à la vitesse de 140 km/h au lieu de 100 km/h, soit un dépassement de la vitesse prescrite de 34 km/h après déduction de la marge de sécurité.
A la suite de ce nouvel excès de vitesse, M. M______ a été invité par le SAN, en date du 31 janvier 2006, à faire part de ses observations, mais l’intéressé n’a pas fait usage de son droit d’être entendu.
Le 16 février 2006, le SAN a prononcé un retrait d’une durée de deux mois en application de l’article 16b alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) s’agissant d’une infraction moyennement grave : la durée minimale du retrait était d’un mois en application de l’alinéa 2 de la même disposition légale ; toutefois, l’intéressé ne jouissait pas d’une bonne réputation en raison de l’antécédent sanctionné le 3 octobre 2003 et il ne s’était pas prévalu de besoins professionnels déterminants. Dès lors, il y avait lieu de prononcer une mesure d’une durée de deux mois.
Par acte du 20 mars 2006, M. M______ a recouru contre la décision précitée. Il ne contestait pas les faits et s’était déjà acquitté de l’amende qui lui avait été infligée à hauteur de CHF 475.- par le préfet de Lausanne. Il était au chômage et à la recherche d’une communauté pour exercer son ministère. Ses indemnités mensuelles nettes de chômage s’élevaient à CHF 6'000.- environ et elles prendraient fin à l’issue du mois de mai 2006. Il était donc essentiel pour lui de pouvoir se déplacer afin d’honorer des rendez-vous en vue d’une embauche et pour compléter sa formation.
Le 26 mai 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. M. M______ a confirmé qu’il ne contestait pas l’excès de vitesse qu’il avait commis et qu’il s’était acquitté du montant de l’amende qui lui avait été infligée. Rabbin, il était à la recherche d’une communauté auprès de laquelle retrouver un ministère. Il devait ainsi en rencontrer tant en Suisse, que dans le sud de la France et en Allemagne lors de fêtes religieuses et en fin de semaine.
Hormis l’antécédent déjà connu du tribunal, il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure en matière de circulation routière, alors qu’il résidait en Suisse depuis 1985. Compte tenu en outre de la nécessité dans laquelle il se trouvait de retrouver un emploi, M. M______ a persisté dans ses conclusions tendant à la réduction de la durée du retrait à un mois.
b. L’autorité intimée a déclaré persister dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant ne conteste pas avoir dépassé la vitesse prescrite de 34 km/h (marge de sécurité déduite) sur autoroute, en date du 6 juin 2005.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (ATF 121 II 127 ; ATA/256/2006 du 9 mai 2006).
Cette vitesse peut cependant être réduite, à 100 km/h, comme c’est le cas en l’espèce.
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR (ATA/168/2006 du 21 mars 2006).
En l’espèce, le recourant n’a pas de bons antécédents puisqu’il a déjà été sanctionné par un avertissement pour un excès de vitesse au mois d’octobre 2003. Il a donc récidivé deux ans et demi après la commission de cette première infraction. L’excès de vitesse est important, se situant à la limite des infractions qui peuvent encore être qualifiées de moyennement graves au sens de l’article 16b LCR. Il est indéniable que la capacité de conduire un véhicule automobile peut faciliter les recherches d’emploi de l’intéressé. Il n’en demeure pas moins que le ministère qu’il exerce n’est pas indissolublement lié à la détention d’un permis de conduire. En ce sens, il est moins touché qu’un chauffeur professionnel. De surcroît, le recourant est actuellement à la recherche d’une communauté susceptible de l’engager ; ses besoins professionnels ne sont donc pas effectifs.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, il y a lieu de considérer que l’autorité intimée n’a pas mésusé de la large liberté d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans. Sa décision doit dès lors être confirmée.
Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2006 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er janvier 2001 lui retirant son permis de conduire pendant deux mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Laurent Hirsch, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :