POUVOIR JUDICIAIRE
A/1326/2006-PROC ATA/361/2006
DÉCISION SUR RÉCLAMATION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2006
dans la cause
Madame B______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt daté du 28 mars 2006 et expédié aux parties le 31 du même mois, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2006 par Madame B______ (ci-après : Mme B______ ou la réclamante) contre une décision rendue par la direction du logement (ci-après : la DL), lui infligeant un émolument de CHF 300.-.
Par lettre datée du 5 avril 2006, mais remise à un office postal le surlendemain et parvenue au greffe du tribunal de céans le 10, Mme B______ a déposé une réclamation contre l’émolument. Elle n’avait pu suivre la procédure au fond, du fait de son état de santé déficient. Sa situation financière était difficile, raison pour laquelle elle aurait souhaité obtenir une allocation logement.
La réclamante produit encore des certificats médicaux émanant des hôpitaux universitaires de Genève, selon lesquels elle avait été totalement incapable de travailler du 21 décembre 2005 au 6 mars 2006, puis partiellement incapable de travailler du 1er au 30 avril de la même année.
EN DROIT
Déposée dans le délai légal de trente jours dès la notification de l’arrêt au fond en application de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la réclamation est recevable.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’alinéa 2 de cette disposition autorise la juridiction administrative à allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/38/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101] ; ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2; ATA/376/1998 du 16 juin 1998; ATA/166/1998 du 24 mars 1998; ATA/518/1997 du 26 août 1997; ATA/472/1997 du 6 août 1997; ATA/730/1996 du 10 décembre 1996; ATA/626/1996 du 29 octobre 1996; ATA/594/1994 du 29 novembre 1994). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).
Ni la LPA ni le règlement ne prévoient de gratuité en matière de procédure ayant trait à l’octroi d’une allocation de logement. Le principe du caractère onéreux de la procédure est ainsi acquis.
La réclamante n’expose pas sa situation financière ; elle se prévaut uniquement d’une longue période d’incapacité totale de travail, suivie d’une autre pendant laquelle cette capacité a été réduite. Elle ne soutient pas non plus avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de l’octroi éventuel de l’assistance juridique. Il n’y a pas lieu de la soustraire à tout émolument, mais seulement de réduire à CHF 100.- celui qui lui avait été infligé par l’arrêt querellé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation formulée le 7 avril 2006 par Madame B______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2006 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
réduit à CHF 100.- le montant de l’émolument dû par la réclamante ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure ;
communique la présente décision à Madame B______ et pour information à la direction du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :