POUVOIR JUDICIAIRE
A/638/2006-DSE ATA/363/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2006
dans la cause
Madame A_____ représentée par Me Daniel Tunik, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Madame A_____, née le _____ 1958 à Guadalajara (Mexique), de nationalité mexicaine et domiciliée à Aïre, a épousé le 19 mars 1982 à Mexico (Mexique) Monsieur A_____, né le _____ 1957 à Chicago (USA) et de nationalité américaine.
Trois enfants sont issus de leur union : R_____, né le _____ 1984 à Fletcher (USA), N_____, née le _____ 1986 à Atlanta (USA) et M_____, né le _____ 1989 à Dallas (USA).
Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a dissout par le divorce le mariage des époux A_____.
La garde des enfants et l'autorité parentale ont été attribuées à Mme A_____. M. A_____ a été condamné, à titre de contribution d'entretien pour chacun de ses trois enfants, au versement mensuel de CHF 1'800.- jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de CHF 2'000 jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard, dans l'hypothèse où l'enfant bénéficiaire poursuivrait des études sérieuses et régulières. M. A_____ a également été condamné à verser à son ex-épouse, pour son entretien propre, la somme mensuelle de CHF 1'600.- pendant une durée de quatre ans dès le prononcé définitif du jugement.
Le jugement de 1ère instance était confirmé avec la précision toutefois, qu'à compter du 11 juillet 2002, la contribution d'entretien de R_____, devenu majeur dans l'intervalle, devait lui être directement versée.
Dans la mesure où M. A_____ n'a pas respecté ses obligations alimentaires tant à l'égard de son ex-épouse que de ses enfants, Mme A_____ a requis l'aide de l'Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA ou le service).
Le 2 décembre 1999, les parties ont signé une convention dont l'entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2000.
Mme A_____ cédait à l'Etat de Genève, respectivement au SCARPA, pour toute la durée de la convention, la totalité de ses créances actuelles et futures à l'égard de son ex-mari, avec tous les droits qui leur étaient rattachés, à charge pour le SCARPA d'entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer les créances exigibles.
En raison de la cession des droits, le bénéficiaire des pensions alimentaires n'était pas autorisé à agir directement contre le débiteur, si ce n'est pour exiger de lui le paiement d'arriérés antérieurs au mandat du SCARPA, mais dans ce cas, il avait néanmoins l'obligation d'en informer le service.
Dès le 1er janvier 2000, le SCARPA a versé à Mme A_____ une somme mensuelle de CHF 673.-, à titre d'avance pour l'entretien de ses trois enfants. S'agissant de son propre entretien et compte tenu de sa fortune personnelle confortable, Mme A_____ n'a pas été mise au bénéfice d'avances.
R_____ et N_____ sont devenus dans l'intervalle, majeurs. Le premier n'a pas souhaité mandater le SCARPA. Quant à sa sœur, elle n'a jamais donné suite au courrier du SCARPA du 4 janvier 2006 l'invitant à lui confirmer, d'ici au 18 janvier 2006, si elle souhaitait ou non faire appel à ses services.
Par courrier du 11 janvier 2006, le conseil de M. A_____ a informé le SCARPA que Mme A_____ avait introduit, devant la Cour du district du Comté de Dallas, Texas (USA), une demande d'exécution des jugements rendus par les autorités suisses afin de recouvrer les montants dus par son mari, soit une somme de CHF 591'250.-.
Le conseil de Mme A_____ a confirmé au SCARPA, en date du 11 janvier 2006, que sa cliente avait bel et bien sollicité la reconnaissance, aux Etats-Unis, des jugements prononcés à l'encontre de M. A_____ dans le cadre de la procédure de divorce.
A ce jour, la procédure introduite à Dallas n'avait donné aucun résultat. En plus de la créance qu'elle avait cédée au SCARPA, Mme A_____ disposait à l'égard de son ex-mari d'une créance de CHF 189'712.75 qui avait donné lieu à un acte de défaut de biens et qui justifiait sa démarche devant la justice américaine.
Mme A_____ avait violé ses engagements. D'une part, elle n'avait pas respecté son devoir d'informer le service. D'autre part, l'action ouverte à Dallas visait l'entier des créances, alors qu'une partie de celles-ci avait été cédée au SCARPA par convention, le 2 décembre 1999.
Dans l'hypothèse où Mme A_____ ne retirait pas la procédure diligentée aux Etats-Unis, en ce qu'elle concerne les créances nées depuis le 1er janvier 2000, elle était d'ores et déjà avertie que le SCARPA se verrait alors dans l'obligation de mettre un terme au mandat qu'elle lui avait confié.
L'article 12 LARPA ne trouvait application que dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une avance du SCARPA empêchait concrètement le service d'agir. Or, elle n'avait nullement fait obstacle à l'action du SCARPA puisqu'elle n'avait fait qu'emprunter une voie judiciaire à laquelle le service avait d'ores et déjà renoncé. Elle n'avait en outre jamais fourni volontairement au SCARPA de renseignements inexacts ou incomplets. Tout au plus, ne l'avait-elle pas informé de la procédure intentée aux Etats-Unis, considérant de bonne foi que sa démarche allait de pair avec les objectifs du service. A défaut de fondement légal valable, force était de constater que la décision querellée violait le principe de la légalité et devait être annulée.
Le SCARPA s'est déterminé sur la restitution de l'effet suspensif en date du 15 mars 2006.
Par décision du 22 mars 2006, la vice-présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le SCARPA s'est prononcé sur le fond en date du 30 mars 2006. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
En initiant une action en recouvrement aux Etats-Unis et en n'informant pas spontanément le SCARPA, la recourante avait fait fi de ses obligations envers le service, le contraignant à faire application de l'article 12 LARPA.
L'action qu'elle avait diligentée aux Etats-Unis ne compromettait pas les démarches du SCARPA. Au contraire, elle était dirigée contre les seuls actifs connus de M. A_____ à ce stade de la procédure et servait aussi bien les intérêts de la recourante que ceux du service. Le retrait de l'action, tel que demandé par le SCARPA, ne pouvait être qu'improductif.
Le retrait de la procédure pendante devant la justice texane n'était requis qu'en ce qui concerne les créances nées après le 1er janvier 2000 puisque le service en était dès lors le cessionnaire. Il n'avait jamais été question d'entraver la recourante dans ses démarches pour recouvrer les sommes que lui devait son ex-époux. Il lui était simplement demandé de choisir la manière dont elle entendait procéder pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire si elle souhaitait agir de manière autonome ou s'il elle désirait prolonger le mandat du SCARPA, auquel cas elle devait se conformer aux règles en vigueur, notamment à celles relatives à la cession des droits en faveur du service. Au demeurant, le SCARPA n'était pas opposé à lui rétrocéder sa créance avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, afin qu'elle puisse agir librement aux Etats-Unis.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'objet du recours porte sur la suppression par le SCARPA du versement des avances que percevait la recourante pour l'entretien de son fils M_____.
Le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). A cet effet, le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d'intervenir (art. 2 al. 2 LARPA).
En l'espèce, les parties se sont liées par convention, le 2 décembre 1999. A teneur de celle-ci, la recourante a cédé au SCARPA sa créance alimentaire, à partir du 1er janvier 2000, ainsi que les "droits qui lui sont rattachés".
b. Bien qu'intitulé "Refus des avances", l'article 12 LARPA vise également la cessation des avances en cours, lorsque le bénéficiaire compromet l'action du service. Le terme "notamment" suppose qu'il existe plusieurs hypothèses par lesquelles le bénéficiaire peut compromettre l'action du SCARPA par son attitude active ou passive, la fourniture de renseignements inexacts ou incomplets n'étant qu'un cas parmi d'autres donnant au SCARPA la possibilité de refuser ou de cesser ses avances. Il en découle que si le bénéficiaire compromet l'action du service d'une manière ou d'une autre, volontairement ou non, c'est-à-dire de manière délibérée ou par négligence, le SCARPA est en droit de cesser ses avances (ATA/803/2000 du 12 décembre 2000 ; ATA M. du 3 novembre 1998 et les références citées).
Du moment où elle cédait au SCARPA l'entier de ses créances alimentaires depuis le 1er janvier 2000, la recourante n'était plus en droit d'introduire d'action en justice en son nom propre pour recouvrer les créances nées après cette date, qui plus est devant la justice américaine et sans en avertir le service. En effet, si le conseil de l'ex-mari de la recourante n'avait pas pris la peine d'informer le SCARPA de la situation, il n'est même pas certain qu'à ce jour, le service aurait été mis au courant de l'action introduite par la recourante.
Le fait qu'en l'état aucun montant n'ait pu être récupéré par le biais de la procédure américaine ne change rien au fait qu'en agissant seule, parallèlement au SCARPA, et sans l'informer de ses démarches, la recourante a agi au mépris de ses engagements et a compromis l'action du service, ce qui justifie pleinement la mesure prise par celui-ci à son encontre.
Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Vu l’issue du recours, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2006 par Madame A_____ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 20 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Daniel Tunik, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :