POUVOIR JUDICIAIRE
A/637/2006-LCR ATA/357/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 juin 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur S______ représenté par la CAP Protection juridique, mandataire
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 19 janvier 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à M. S______ (M. S______ ou le recourant) à titre préventif, et ce nonobstant recours ;
vu la demande « de restitution conditionnelle du permis de conduire », déposée par le recourant le 20 février 2006, renouvelée lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2006 ;
vu la décision du président du Tribunal administratif du 20 mars 2006 ;
vu le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2006 ;
vu les écritures du recourant des 3 mai et 6 juin 2006, reçues respectivement les 5 mai et 7 juin 2006 ;
vu la détermination du SAN du 23 mai 2006 ;
Considérant :
qu’il y a lieu de renvoyer les parties à la décision présidentielle du 20 mars 2006, s’agissant des règles de procédure gouvernant les mesures provisionnelles ;
qu’il en va de même s’agissant de la portée desdites mesures en matière de retrait de sécurité ;
qu’entendu par le tribunal de céans le 28 avril 2006, le recourant soutient que les indicateurs d’une consommation abusive d’alcool présentaient à nouveau des valeurs normales le concernant dès le mois d’avril, sauf s’agissant de l’un desdits indicateurs ;
qu’il a déposé lors de l’audience et ultérieurement divers résultats d’analyses sanguines datés des 7 et 12 avril ainsi que 3 mai 2006, à teneur desquelles les indicateurs d’une consommation abusive d’alcool auraient retrouvé des valeurs normales, sauf l’un d’entre-eux ;
que selon son médecin traitant, ce résultat anormal « peut être influencé par certains médicaments » ;
que le recourant s’oppose encore à la production par l’autorité intimée d’un rapport de police établi le 1er décembre 2005, à teneur duquel l’intéressé aurait commis des violences domestiques sous l’effet de l’alcool au cours de l’automne 2004 ;
qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à ce stade sur la pertinence ou l’illicéité d’un tel moyen de preuve ;
que le recourant se méprend en attribuant aux seuls indicateurs d’une consommation abusive d’alcool ou au rapport de police du 1er décembre 2005 une importance décisive pour déterminer - avant dire droit - sa capacité de conduire un véhicule automobile ;
qu’une telle question doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble portant non seulement sur des analyses biomédicales et toxicologiques mais également sur des entretiens approfondis avec l’intéressé ;
qu’une telle expertise est en cours ;
que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2006, le recourant a produit une lettre de l’institut universitaire de médecine légale, aux termes de laquelle, il était convoqué pour des examens médicaux - psychologiques d’aptitude à la conduite les 7 avril et 11 mai 2006 ;
qu’il expose être handicapé dans l’exercice de ses fonctions de policier, devant se faire conduire par ses collègues ;
qu’il est incapable de remplir sa fonction d’artificier du fait de la mesure querellée ;
qu’à teneur de la lettre de son conseil datée du 17 mars 2006, le rapport final d’expertise pourrait être déposé durant l’été 2006 ;
que le recourant ne saurait dès lors se plaindre d’une durée excessive de la procédure ;
qu’il y a lieu de rejeter la nouvelle demande de mesures provisionnelles déposée par le recourant, celui-ci paraissant - prima facie - inapte à la conduite automobile ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant sur mesures provisionnelles
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à la CAP Protection juridique, mandataire de Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :