A/2101/2006-CRUNI ACOM/55/2006
DÉCISION
DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITE
du 29 juin 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Laurent Winkelmann, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
EN FAIT
Par décision sur opposition du 10 mai 2006, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’université de Genève a confirmé la décision d’exclusion du 10 mars 2006 prise à l’encontre de Monsieur C______, domicilié à Genève. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
M. C______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 8 juin 2006. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens.
Invitée à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, la faculté s’y est opposée dans ses observations du 27 juin 2006. Les conclusions sur effet suspensif se confondaient avec les conclusions prises sur le fond. En revanche, la faculté acceptait la demande de restitution de l’effet suspensif en ce qu’elle concernait l’immatriculation du recourant.
EN DROIT
Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/16/2006 du 15 mars 2006 et les références citées).
Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles.
Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.
Dans la mesure où l’université accepte la restitution de l’effet suspensif au recours concernant l’immatriculation du recourant, il sera fait droit à cette conclusion.
Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera partiellement rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L'université
rejette, en tant qu’elle a pour objet le suivi des cours et la passation des examens, la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur C______ le 8 juin 2006 ;
l’admet pour le surplus ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique la présente décision, en copie, à Me Laurent Winkelmann, avocat du recourant, à l'Université de Genève, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
la présidente de la Commission de recours de l'Université :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :