POUVOIR JUDICIAIRE
A/2781/2005-CRUNI ACOM/53/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 27 juin 2006
dans la cause
Monsieur B__________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES
(élimination, diplôme, circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Monsieur B__________, né le __________1972, s’est immatriculé à l’université de Genève le 25 mai 2001, en vue de suivre, dès le semestre d’hiver 2001 - 2002, les études de licence auprès de la faculté de droit
En automne 2002, M. B__________ a présenté une demande d’admission à la faculté des sciences (ci-après : la faculté). Il briguait le diplôme en biologie, étant donné qu’il avait déjà suivi des études de sciences à l’université de Lausanne de 1991 à 1996. Par courrier du 11 décembre 2002, le vice-doyen de la faculté a confirmé à l’intéressé que, compte tenu de ses études antérieures, il était mis au bénéfice d’une équivalence qui lui permettait d’être admis directement au programme de diplôme (post-licence). M. B__________ était informé qu’il était tenu de trouver un laboratoire d’accueil pour le travail de diplôme.
Par courrier du 1er avril 2004, le Professeur S__________, président de la section de biologie (ci-après : la section) de la faculté a informé M. B__________ que le délai pour terminer son travail de diplôme arrivait à échéance à la fin du mois. Une prolongation du délai pouvait toutefois être sollicitée. Le formulaire d’inscription au diplôme, dûment signé par le directeur du travail de diplôme, devait être communiqué à la faculté.
M. B__________ a répondu, en date du 13 avril 2004, qu’il souhaitait effectivement bénéficier d’une prolongation de délai jusqu’à la fin du semestre d’été 2004. Il relevait à cet égard que sa demande d’admission au diplôme avait été acceptée le 11 décembre 2002, soit lorsque le semestre d’hiver avait déjà débuté. La durée des études du diplôme en biologique étant de trois semestres, son troisième semestre d’études complet était le semestre d’été 2004, dès lors que le semestre d’hiver 2002 – 2003 ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul. Quant au formulaire d’inscription, il confirmait son intention de le remettre à bref délai au secrétariat de la faculté, tout en soulignant qu’il lui était difficile, compte tenu de son activité lucrative à 70%, de trouver un professeur disponible à l’accueillir dans son laboratoire.
Le président de la section a informé M. B__________, par lettre du 29 avril 2004, qu’un délai d’un semestre, échéant en octobre 2004, lui était octroyé pour rendre son diplôme. Le formulaire d’inscription au diplôme, signé par le directeur du travail, devait par ailleurs être retourné au plus vite.
Le 5 novembre 2004, le doyen a adressé à l’ensemble des étudiants de la faculté une lettre circulaire concernant le passage au nouveau système d’études, dit de Bologne. Il en ressortait que les étudiants inscrits à un diplôme étaient basculés dans le cursus conduisant au master, sous certaines conditions, en fonction du nombre de crédits ECTS obtenus en octobre 2004. Conformément aux dispositions transitoires prévues, si les cursus du diplôme et du master étaient trop différents, les étudiants restaient soumis d’office à l’ancien règlement d’études et terminaient leur diplôme.
Par courrier du 18 novembre 2004, la conseillère aux études de la section a signalé à M. B__________ que le formulaire d’inscription au diplôme, signé par le directeur de travail, n’avait toujours pas été remis à la faculté. Par ailleurs, le délai pour achever le diplôme était arrivé à échéance au mois d’octobre. Une demande de prolongation de délai justifiée, contresignée pour accord par le directeur de travail ou le professeur responsable, pouvait toutefois être adressée au doyen de la faculté.
Par message électronique du 7 mars 2005, la conseillère aux études de la section a rappelé à M. B__________, qui venait d’annuler un rendez-vous, que sa situation était en passe de devenir critique. Il était en effet inscrit au master depuis octobre 2002 et, d’après le règlement d’études de la faculté, il disposait de six semestres au maximum pour obtenir le titre. L’intéressé était invité à remettre au plus vite la fiche d’inscription dûment remplie, ainsi que la demande de prolongation de la durée du master, la dernière prolongation accordée étant échue au mois d’octobre 2004.
Par décision du vice-doyen du 18 mai 2005, M. B__________ a été éliminé du master en biologie, au motif qu’il n’avait pas terminé ses études dans les délais réglementaires. M. B__________ ne pouvait donc pas se présenter aux examens de la session de juin / juillet 2005. Par ailleurs, en application de l’art. 13 al. 2 du règlement général d’études, il ne pouvait de toute façon pas présenter les mêmes matières pour une troisième tentative.
M. B__________ a formé opposition contre cette décision en date du 15 juin 2005. Il faisait valoir que suite au passage, au semestre d’hiver 2004 - 2005, au système de Bologne, il bénéficiait de trois semestres au minimum pour obtenir le titre de master, ce qui reportait l’échéance de ses études au mois de mars 2006.
Par décision sur opposition du 7 juillet 2005, le doyen de la faculté a confirmé la décision d’élimination de la faculté. Le passage au nouveau système d’études dit de Bologne n’avait pas eu pour effet de faire repartir de nouveaux délais d’études aux étudiants inscrits aux diplômes. Etant donné que M. B__________ avait bénéficié d’une deuxième dérogation qui lui avait permis de basculer au programme de master en octobre 2004, il lui appartenait de retourner le formulaire d’inscription, après le dernier rappel que lui avait adressé la conseillère aux études le 7 mars 2005. N’ayant pas satisfait à ces conditions, c’était à juste titre qu’il avait été éliminé.
En date du 6 août 2005, M. B__________ a saisi la Commission de recours de l’université (CRUNI). Il rappelle les difficultés qu’il a rencontrées en vue de trouver un directeur pour le travail de diplôme, compte tenu de son activité lucrative à 50%, mais précise qu’il avait fini par trouver une place au mois de janvier 2005 auprès du Professeur Sx__________. Par ailleurs, la conseillère aux études l’avait mis au bénéfice d’une année académique supplémentaire échéant au mois d’octobre 2005, par courrier électronique du 7 mars 2005. Enfin, le passage au cursus de Bologne au semestre d’hiver 2004 – 2005 avait fait repartir un nouveau délai de trois semestres pour obtenir le titre de master. En conséquence le délai pour terminer ses études échouait au mois de mars 2006. Le recours était assorti d’une requête d’effet suspensif.
Par courrier du 23 août 2005, le recourant a complété son recours en produisant une série de documents, dont une attestation d’employeur selon laquelle il exerçait une activité lucrative à 50% depuis le 1er avril 2003 et des échanges d’e-mails en relation avec la recherche d’un laboratoire d’accueil.
Invitée à répondre, l’université a présenté sa détermination en date du 25 août 2005. Elle conclut à titre préalable au rejet de la requête d’effet suspensif, car l’octroi d’une telle mesure reviendrait dans les faits à réintégrer le recourant dans le cursus universitaire, avant même qu’une décision sur le fond n’ait été prise à ce sujet. A titre principal, l’intimée relève que le recourant, qui avait débuté le programme de diplôme au semestre d’hiver 2002 – 2003, disposait d’un délai échéant à fin avril 2004 pour terminer ses études. Ce délai a ensuite été prolongé à octobre 2004. Le recourant n’ayant plus présenté de demande de prolongation et n’ayant jamais rendu la fiche d’inscription au diplôme, en dépit des sollicitations de la conseillère aux études du 18 novembre 2004 et du 7 avril 2005, c’était à juste titre que la faculté avait prononcé la décision d’élimination. Enfin, le recourant avait échoué à deux reprises aux examens de microbiologie, de météorologie générale et d’histoire et philosophie des sciences de la vie, raison pour laquelle il ne pouvait plus représenter ces matières, conformément à l’art. 13 al. 2 du règlement d’études qui autorise un étudiant à ne présenter trois fois qu’une seule matière par année réglementaire d’études. Partant, le recours devait être rejeté et la décision d’élimination confirmée.
Par décision présidentielle du 1er septembre 2005, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée.
En date du 13 septembre 2005, le recourant a présenté sa réplique, dans laquelle il relève que les autorités facultaires lui avaient explicitement indiqué que le dernier délai pour terminer le diplôme arrivait à échéant au mois d’octobre 2005 (cf. e-mail de la conseillère aux études du 7 mars 2005 et décision sur opposition du 7 juillet 2005). Par ailleurs, le retard dans la remise de la fiche d’inscription était imputable aux difficultés qu’il avait rencontrées pour trouver un directeur de travail. D’un point de vue juridique, le recourant considérait que la non-remise de la fiche d’inscription n’était pas de nature à entraîner son élimination et que la faculté ne pouvait pas revenir sur l’autorisation qui lui avait été accordée de terminer les études en octobre 2005.
Invitée à dupliquer, l’université s’est déterminée le 10 octobre 2005. Le recourant avait disposé d’un délai échéant en octobre 2004 pour terminer son diplôme. Dans la mesure où le nombre maximum de semestres autorisées pour le master/diplôme était de six, la conseillère aux études avait attiré l’attention du recourant, par e-mail du 7 mars 2005, sur le fait qu’il pouvait encore demander une prolongation avant la date butoir d’octobre 2005, au-delà de laquelle aucune prolongation ne pouvait plus être accordée. N’ayant pas donné suite à cette invitation, le recourant avait été définitivement éliminé de la faculté.
La duplique de l’université a été communiquée au recourant et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 7 juillet 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.
b. Le diplôme en biologie brigué par M. B__________ est une formation approfondie au sens de l'article 25 al. 1 let. b RU. Selon l’art. 27 al. 1 et 2 RU, ce sont les règlements d'études des facultés qui fixent les conditions d'admission, ainsi que les conditions d'obtention des diplômes, soit notamment la durée des études ou le nombre de tentatives dont dispose un candidat pour se présenter à un examen ou à une série d’examens avant d’être éliminé.
c. En l’espèce, le recourant a été admis au diplôme de biologie au mois de décembre 2002. Il était donc soumis au règlement général d’études de la faculté des sciences d’octobre 2002, y compris les dispositions spéciales afférentes au diplôme de biologie (articles C8 à C8 septies), en vigueur depuis le 1er octobre 2002. Or, ce règlement a été abrogé et remplacé par celui du 1er octobre 2004 (art. 23, entrée en vigueur et dispositions transitoires - ci-après : RE).
b. Selon l’article B7, la faculté décerne un master en biologie, second cursus de la formation de base au sens de l’article 25 RU (al. 1).
L’article B7ter fixe la durée des études, soit trois semestres et l’obtention de 90 crédits ECTS (al. 1). La durée maximale pour l’obtention du master en biologie est de six semestres (al. 2, renvoi à l’art 18 RE).
En l’espèce, le recourant a été admis au diplôme de biologie après avoir obtenu l’équivalence de ses études antérieures (courrier du vice-doyen du 11 décembre 2002), correspondant à la licence en biologie, soit 180 crédits ECTS et 6 semestres d’études. Le recourant devait obtenir les 90 crédits du diplôme en biologie en trois semestres d’études, ce dont il était d’ailleurs parfaitement conscient (cf. courrier du recourant au Professeur S__________ du 13 avril 2004 : « La durée des études du diplôme de biologie est de trois semestres »).
a. Les études de diplôme ayant débuté au semestre d’hiver 2002 – 2003, le délai de trois semestres arrivait à échéance au mois d’avril 2004.
b. Le recourant fait valoir à cet égard qu’à l’échéance d’avril 2004, il n’avait pas encore bénéficié de trois semestres d’études complets, dès lors que sa demande d’équivalence avait été acceptée au mois de décembre 2002, alors que le semestre d’hiver avait déjà débuté. Le délai réglementaire de trois semestres arrivait donc selon lui à échéance en octobre 2004. La CRUNI observe que le bien fondé de ce grief peut demeurer indécis, dès lors que le recourant a en l’espèce bénéficié, sur décision du Président de la section du 29 avril 2004, d’un semestre d’études supplémentaire, soit jusqu’à fin octobre 2004, pour terminer son diplôme.
c. Le recourant était ainsi tenu d’achever son diplôme pour fin octobre 2004, ce qu’il n’a pas fait. Il s’est ainsi exposé à une décision d’élimination.
b. Il ressort des pièces au dossier qu’en date du 18 novembre 2004, la conseillère aux études de la section a rappelé au recourant qu’il n’avait pas terminé son diplôme avant l’échéance d’octobre 2004. A cette occasion, elle lui a fait savoir qu’il pouvait encore présenter au doyen de la faculté une demande de prolongation justifiée, contresignée pour accord par le directeur de travail ou le professeur responsable.
c. Par message électronique du 7 mars 2005, la conseillère aux études a attiré l’attention du recourant sur le fait que sa situation était en passe de devenir critique. En effet, le règlement d’études prévoyait un délai maximum de six semestres pour obtenir le master (qui avait remplacé le diplôme), qui arrivait à échéance en octobre 2005. Par ailleurs, la dernière prolongation (de la durée réglementaire des études) était arrivée à échéance au mois d’octobre 2004. Partant, le recourant était invité à remettre au plus vite la fiche d’inscription au master, dûment remplie, ainsi qu’une demande de prolongation.
d. La CRUNI constate que le recourant n’a jamais donné suite ni au courrier de la conseillère aux études du 18 novembre 2004 ni au message électronique du 7 mars 2005 et qu’il n’a ainsi présenté aucune demande destinée à prolonger l’échéance d’octobre 2004.
e. Quant à la référence de la conseillère aux études au délai maximum de six semestres, il ne s’agissait que du rappel de la disposition réglementaire relative au nombre de semestres maximum au-delà desquels aucune prolongation n’est en principe plus accordée et dont le dépassement entraîne automatiquement l’élimination de l’étudiant (cf. art. 18 RE).
f. Au vu des pièces au dossier, le recourant ne saurait prétendre avoir compris de bonne foi du message électronique de la conseillère aux études du 7 mars 2005, qu’il aurait été mis au bénéfice, d’office, d’une prolongation jusqu’à fin octobre 2005, sans qu’il en fasse la demande. Bien au contraire, il ressort de ce message que la conseillère aux études lui a rappelé qu’il devait présenter une demande de prolongation, ce qu’il n’a pas fait. Dans son opposition, le recourant n’a d’ailleurs pas prétendu avoir été mis au bénéfice d’une prolongation de délai jusqu’à fin octobre 2005, mais il a fait valoir qu’avec le passage au nouveau système de Bologne, il disposait à nouveau de trois semestres d’études pour terminer son diplôme. Ce n’est qu’après avoir pris connaissance des explications contenues dans la décision sur opposition que le recourant a fait valoir, pour la première fois au stade du recours, qu’il avait été mis au bénéfice d’une prolongation jusqu’à octobre 2005.
Le recourant n’ayant pas terminé son diplôme avant octobre 2004 et n’ayant présenté aucune demande de prolongation de cette échéance, nonobstant les invitations dans ce sens reçues de la conseillères aux études, force est de constater que c’est à juste titre que la faculté a prononcé l’élimination du recourant, en date du 18 mai 2005.
Il convient encore d’analyser si M. B__________ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.
a. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). En revanche, selon la jurisprudence constante de la CRUNI, le fait de devoir travailler parallèlement à ses études n’est pas considéré comme étant exceptionnel même si cela constitue à n’en pas douter une contrainte (ACOM/21/2006 du 22 mars 2006).
c. En l’espèce, le recourant fait valoir que son activité lucrative à 50% a constitué un obstacle à ses démarches pour trouver un directeur de travail de diplôme l’accueillant dans son laboratoire. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne s’agit pas là d’une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, le recourant allègue qu’il avait fini par trouver une place dans le groupe du Dr Sx__________ au mois de janvier 2005, soit antérieurement au dernier rappel de la conseillère aux études du 7 mars 2005. Dans ces circonstances, on comprend encore moins pour quelle raison le recourant n’a pas retourné la fiche d’inscription, dûment remplie par le directeur de diplôme, et demandé à la même occasion une prolongation de délai.
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, ce qui conduit au rejet du recours.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2005 par Monsieur B__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 7 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Monsieur B__________, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :