A/1033/2006-CRUNI ACOM/47/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 15 juin 2006
dans la cause
Madame S______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS
(refus d'une allocation par la sous-commission des bourses ; recevabilité du recours, notion de décision)
EN FAIT
Madame S______ (ci-après : Mme S______ ou la recourante), née le ______ 1979, est mariée avec Monsieur S______. Elle s'est immatriculée à l'université de Genève, en faculté de sciences économiques et sociales, en octobre 2005. Elle briguait un bachelor en sciences économiques.
Le 17 octobre 2005, Mme S______ a déposé une demande d'aide sociale au bureau universitaire d'information sociale (BUIS). Dite demande était accompagnée de nombreuses annexes destinées à établir sa situation financière. A cet égard, il faut relever qu'elle exposait que ses dépenses mensuelles s'élevaient à CHF 2'237.- et que son revenu annuel – et celui de son conjoint – se montaient à CHF 37'403.- pour 2004 et à CHF 27'468.- pour 2005.
Ces revenus sont notamment composés de la rémunération de Mme S______, comme vendeuse, versée par la société Z______ Sàrl, et de l'allocation d'études et d'apprentissage versée par le département de l'instruction publique à M. S______.
A teneur de l'avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2004, le revenu imposable de Madame et Monsieur S______ s'est élevé à CHF 27'371.-.
Le 16 janvier 2006, la division administrative et sociales des étudiants (ci-après : la DASE ou l'intimée) a donné une suite défavorable à la demande d'allocation d'études déposée le 17 octobre 2005, au motif que le mari de Mme S______ était déjà au bénéfice d'une bourse du service d'allocation d'études et d'apprentissage. Cette "décision" comportait une indication des voies de droit.
Par lettre datée du 5 février, Mme S______ s'est opposée à la "décision" du 16 janvier 2006. Elle a, en particulier, demandé la base légale justifiant le refus d'une aide financière.
Le 23 février 2006, la DASE a confirmé sa "décision" de refus. Les allocations et prêts d'études de la sous-commission des bourses (ci-après : SCB) ne découlaient pas de l'application d'une loi cantonale et les bénéficiaires potentiels n'avaient ainsi pas un droit absolu à en obtenir. En l'espèce, la SCB avait décidé, selon un principe qui découle d'une pratique constante, que les allocations étaient accordées en priorité aux étudiants qui ne bénéficient d'aucune autre allocation de l'Etat ou d'un organisme privé.
Dite "décision" ne mentionnait aucune indication des voies de droit.
Par acte du 21 mars 2006, remis dans un bureau de poste suisse le même jour, Mme S______ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI) d'un recours contre la "décision" du 23 février 2006. Elle concluait à la recevabilité de son recours et à l'annulation de la décision attaquée. Cette dernière était contraire aux conditions d'octroi des bourses dans la mesure où, contrairement à ce qui avait été retenu, elle n’était au bénéfice d'aucune bourse.
Le 23 mars 2006, la vice-rectrice de l'université, Madame Z1______, a informé Mme S______ qu'un subside du fonds Charles Borzynski 2006 d'un montant de CHF 7'000.-, lui avait été accordé.
Le 28 avril 2006, la DASE s'est déterminée sur le recours interjeté par Mme S______. Elle s'en est rapportée à justice sur sa recevabilité et a conclu à son rejet sur le fond. Les fonds octroyés par l'université aux étudiants sous forme de prêts ou d'allocations d'études n’étaient pas illimités. Un aide-mémoire avait ainsi été élaboré afin de préciser les critères d'attribution. Il ne s'agissait toutefois que d'un cadre général. La SCB devait en effet procéder à une répartition chaque année en fonction du montant à sa disposition en procédant «de la manière la plus équitable possible».
Le principe à la base de ces allocations était le fait qu'un étudiant n'avait aucun droit à prétendre à une allocation d'études ou à un prêt. Il existait en outre une pratique constante visant à accorder en priorité une allocation aux étudiants ne bénéficiant d'aucune autre allocation de l'Etat ou d'un organisme privé. La décision attaquée devait ainsi être confirmée. Ce d'autant plus qu'un fait nouveau était survenu depuis le dépôt du recours de Mme S______, laquelle avait reçu un montant de CHF 7'000.- du fonds Charles Borzinski.
EN DROIT
Le recours à la commission de recours est ouvert contre les décisions individuelles qui concernent, notamment, les étudiants (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Il convient préalablement de déterminer si l'acte dont est recours est une décision au sens des dispositions précitées. Seule une décision au sens formel peut en effet faire l'objet d'un recours devant la commission de céans.
a. Selon l'article 1, alinéa 1 RIOR, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les organes universitaires dans le cas d'espèce et ayant pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation. Cette définition est similaire à celle qui figure à l'article 4, alinéa 1 LPA (ACOM/68/2005 du 8 novembre 2005, consid. 4.a) et reprend un concept uniforme en droit administratif suisse (voir Mémorial du Grand Conseil 1984 I 1477, p. 1535).
b. L'emploi d'une partie des taxes universitaires afin d'accorder une aide aux étudiants en situation financière difficile n'est prévue par aucune loi ou un règlement. Tout au plus, l'article 63, alinéa 1 LU indique que l'université dispose des taxes en les affectant pour 10% à la bibliothèque publique et universitaire et pour 90% à l'encadrement des étudiants.
c. Mme S______ ne peut ainsi se prévaloir d'un quelconque droit à une aide financière de la part de l'université. Dans ces conditions, ses droits et obligations, au sens de l'article 1 RIOR, ne sont pas atteints par le refus du 23 février 2006. Aucune décision juridique n'ayant été rendue dans la présente cause, le recours à la CRUNI ne peut être recevable.
Les ressources pour les allocations et prêts proviennent des taxes fixes versées par les étudiants de l'université (fonds d'entraide), de la contribution versée par la haute école de Genève à l'université et de subventions versées par l'Etat de Genève et mises à disposition par le service des allocations d'études et d'apprentissage. (point I.1).
Ces allocations et prêts d'études ne découlent pas de l'application d'une loi cantonale, ce qui peut amener la SCB à effectuer un choix entre deux étudiants. Il n'existe ainsi pas de droit à une allocation ou à un prêt d'études (point I.3).
Les principes et la procédure de la loi sur l'encouragement sont applicable par analogie, étant précisé que la SCB doit définir elle-même ses propres critères d'attribution (point I.3.1).
Le calcul du montant de l'aide doit être effectué en tenant compte du groupe familial au sens de l'article 16 de la loi sur l'encouragement aux études (point III).
Pour les étudiants mariés, l'allocation attribuée peut être réduite en fonction du budget du couple (point III.3.2).
b. La CRUNI a cependant jugé que les directives internes de la DASE étaient des directives d'interprétation, dont le juge devait tenir compte dans la mesure où elles permettaient une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce, ce même juge devant toutefois s'en écarter si ces normes n'étaient pas conformes aux règles légales applicables (ACOM/51/2005 du 11 août 2005; ACOM/40/2005 du 1er juin 2005; ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004). Dans la mesure où ces directives ne concrétisent aucune base légale, elle ne permettent pas de fonder un quelconque droit pour Mme S______. Elle ne saurait ainsi être à la base d'une décision au sens de l'article 1 RIOR
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, faut de décision attaquable.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 mars 2006 par Madame S______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 23 février 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :