A/1053/2006-CRUNI ACOM/46/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 15 juin 2006
dans la cause
ASSOCIATION G______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
Commission de gestion des taxes fixes de l'université
(recevabilité d'un recours d'une association d'étudiant )
EN FAIT
L'association O______ était une association d'étudiants cherchant à sensibiliser la communauté universitaire genevoise aux enjeux liés par le développement durable.
Cette association a été dissoute le 23 août 2004. Ses activités ont été reprises par une ou deux associations nommée(s) «G______». Le 21 janvier 2005, le rectorat de l'université de Genève a refusé d'enregistrer l'association G______ comme association universitaire, au motif que ses membres n'assumaient par leurs fonctions et leurs engagements à titre bénévole.
La commission de gestion des taxes fixes de l'université a octroyé divers montants substantiels au titre de subvention à ces associations. Le destinataire exact de ces montants demeure néanmoins contesté.
Par décision du 11 juillet 2005, la commission de gestion des taxes fixes de l'université a exigé le remboursement, par l'association G______, des subventions à hauteur de CHF 32'185.-.
L'association G______ a fait opposition à cette décision par courrier daté du 11 août 2005.
Le 20 février 2006, la commission de gestion des taxes fixes a rejeté cette opposition et a confirmé l'exigence de remboursement de la somme de CHF 32'185.-. Cette décision indiquait, comme voie de droit, le recours à la commission de recours de l'université (CRUNI) dans un délai de 30 jours.
Par acte daté du 23 mars 2006, remis à un bureau de poste suisse le même jour, G______, sous la signature de son directeur M. D______, a interjeté un recours auprès de la CRUNI. L'association conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation de l'irresponsabilité et de la légèreté avec laquelle une décision aussi importante a été prise.
Le 15 mai 2006, la commission de gestion des taxes fixes de l'université a conclu à la recevabilité du recours interjeté le 23 mars 2006 et à son rejet sur le fond.
EN DROIT
b. L'article 87 du règlement de l'université (règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06) dispose ainsi ce qui suit : conformément aux articles 33 et 62 de la loi, il est institué une procédure d'opposition et une procédure de recours des membres du corps enseignant, des élèves et des candidats à l'admission à l'université contre les décisions individuelles les concernant et qui sont prises par un organe de l'université ou de ses subdivisions. A teneur de l'article 91 RU, ces dispositions sont applicables aux décisions touchant des associations au sens des articles 73 ss RU.
c. En l'occurrence, l'existence d'une décision prise par un organe de l'université ne fait aucun doute. En revanche, la compétence de la CRUNI pour connaître d'un recours d'une association en matière de gestion des fonds provenant des taxes fixes n'est pas prévue par la loi. On peut dès lors s'interroger si la compétence de la commission de céans peut se fonder sur le seul article 91 RU, dans la mesure où l'article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire (loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ – E 2 05) prévoit qu'en matière administrative une voie de droit ne peut être ouverte auprès d'une autre instance que si cette compétence peut se fonder sur un loi formelle (ATA/8/2005 du 11 janvier 2005 ; T. TANQUEREL, Les principes généraux de la réforme de la juridiction administrative genevoise, RDAF 2000 I p. 484).
d. Le présent recours devant être déclaré irrecevable pour un autre motif, cette question peut toutefois rester indécise.
b. Les articles 73 ss RU ne concernent cependant que les associations qui ont été reconnues par le rectorat. Or, en l'espèce, le rectorat a refusé de reconnaître l'association G______ au motif que ses membres n'assumaient pas leurs engagements à titre bénévole.
c. Dans ces circonstances, l'association G______ ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision de la commission de gestion des taxes fixes du 20 février 2006. L'article 87 RU, qui pourrait fonder la qualité pour recourir des associations contre les décisions d'un organe universitaire, n'est en effet applicable qu'aux associations reconnues par le rectorat (art. 91 RU).
Faute de qualité pour recourir de l'association G______, le présent recours sera déclaré irrecevable.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté par l'association G______ contre la décision de la commission de gestion des taxes fixes du 20 février 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à l'association G______, à la commission de gestion des taxes fixes, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :