POUVOIR JUDICIAIRE
A/2005/2006-DES ATA/339/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juin 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Madame D______
et
P______ représentés par Me Roger Mock, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
Vu le recours interjeté le 30 mai 2006 par Madame D______ et par la société P______ (ci-après : la société) contre la décision du 17 mai 2006 du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, restreignant l’horaire d’exploitation du dancing « A______ », X______ à Genève, et infligeant à Mme D______ une amende de CHF 3'200.-;
considérant :
que la fermeture dudit établissement a été fixée à 02h00 pendant six mois mois, en application de l’article 71 alinéa 1er lettre a de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH – I 2 21) ;
que la recourante conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, relevant que la décision entraînerait, de fait, la fermeture de l’établissement, celui-ci étant ouvert de 23h à 05h00 ;
que par lettre du 16 juin 2006, le département s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle concernait la suspension la limitation de l’horaire ;
qu’en revanche, l’autorité intimée a acquiescé à la requête, s’agissant du paiement de l’amende litigieuse ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir exploitera son établissement au-delà de deux heure du matin est important, au vu des heures d’ouverture de l’établissement ;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ;
que le Tribunal retiendra qu’une mesure plus drastique a déjà été ordonnée, puis levée par décision du président du Tribunal administratif du 17 octobre 2005 (ATA/687/2005) dans le cadre d’une autre procédure visant les mêmes intimés, sans que la situation ne semble durablement avoir évolué ;
qu’au vu de ce qui précède, le président du Tribunal administratif rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif, relevant que le département a judicieusement fixé l’heure de fermeture à deux heures du matin, ce qui permet de tenir compte autant que faire ce peut des intérêts des recourantes;
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de restitution de l'effet suspensif ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat des recourantes ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :