POUVOIR JUDICIAIRE
A/2168/2006-DSE ATA/369/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame S______
contre
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Vu la décision du 19 mai 2006 prise par le président du Conseil d’administration de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) infligeant à Madame S______, domiciliée à Genève, fonctionnaire au service des allocations familiales de l’OCAS depuis le 1er août 1989, une sanction administrative, réduisant le salaire de l’intéressée de deux annuités, avec blocage pendant deux ans, dès le 1er juin 2006 ;
vu que la décision précitée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours interjeté le 13 juin 2006 par Mme S______ contre la décision précitée par lequel elle conclut à ce que l’effet suspensif soit accordé à la décision querellée ;
vu la détermination du 23 juin 2006 de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) concluant au maintien du retrait de l’effet suspensif au recours ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;
qu’à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d’ordonner à l’intimée de lui verser son salaire non amputé de deux annuités dès le 1er juin 2006 ;
qu’une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre l’OCAS à payer des prestations pécuniaires ;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n’étant pas mises en doute ;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; ATA/1/2006 du 4 janvier 2006 et les réf. citées) ;
qu’en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif de la recourante, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, sera rejetée.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Madame S______ ainsi qu'à l’office cantonal des assurances sociales.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :