POUVOIR JUDICIAIRE
A/2201/2006-DETEN ATA/368/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2006
2ème section
dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
Monsieur E______
EN FAIT
Monsieur E______, né le______1957, originaire d’Egypte, a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 juillet 1999. Le 30 juillet 2001, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a accordé l’asile à M. E______.
L’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a délivré à l’intéressé, le 29 août 2001, un permis de séjour soit un permis B, valable au 1er mai 2002 qui a été régulièrement renouvelé, la dernière fois le 12 mars 2004 et cela jusqu’au 1er mai 2005.
Le 15 février 2005, M. E______ a été arrêté sous la prévention de tentative de meurtre pour avoir tenté de tuer M. N______ à l’aide d’un couteau dans l’enceinte d’Uni Mail à Genève. Dans sa déposition à la police, M. E______ a expliqué ses agissements par le fait qu’il se sentait menacé par les services secrets égyptiens et par la police genevoise. Il avait été agressé à plusieurs reprises. Il avait alors déposé des plaintes qui avaient toutes été classées.
En raison des faits survenus le 15 février 2005, M. E______ a été placé en détention préventive. Le 21 juin 2005, la Chambre d’accusation a ordonné sa mise en liberté provisoire.
Le 21 novembre 2005, Madame Micheline Spoerri, alors présidente du département de justice, police et sécurité, a déposé plainte contre M. E______ des chefs d’injures, voire de tentative de contrainte ou encore de menaces. Suite à cette plainte, M. E______ a été arrêté le 1er décembre 2005 et placé en détention préventive. Par décision du 28 avril 2006, la Chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté de l’intéressé en se fondant sur le principe de la proportionnalité.
Elle a relevé que l’inculpé refusait de se soumette à l’expertise psychiatrique ordonnée par le juge d’instruction.
Le 28 avril 2006, à 17h35, un commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. E______ pour une durée de trois mois en application des articles 13b alinéa 1 lettre b et 13a lettre e de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). Référence était faite à une décision prise le 2 décembre 2005 par le Conseil fédéral d’expulser M. E______ du territoire suisse en application des articles 121 alinéa 2 et 185 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) aux motifs que l’intéressé mettait en danger la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.
Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 1er mai 2006 devant la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission), le représentant de la police a exposé que le 2 décembre 2005, le Conseil fédéral avait pris une décision d’expulsion mais que celle-ci n’avait pas revêtu la forme écrite. Il n’a pu produire de document. Une tentative de notification avait été faite le 24 avril 2006 et une autre le 28 avril 2006. M. E______ a contesté la validité de sa détention administrative du fait qu’il n’y avait pas de décision écrite d’expulsion du territoire suisse prise à son encontre. Il en ignorait la motivation. S’il était libéré, il retournerait vivre dans son studio à l’avenue des C______. Il déférerait aux convocations qui lui seraient adressées.
Par décision du 1er mai 2006, la commission a levé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police considérant que la décision d’expulsion du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 ne figurait pas au dossier et n’avait jamais été communiquée in extenso à l’intéressé alors que celui-ci bénéficiait du statut de réfugié politique. La commission a considéré que la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) était applicable au Conseil fédéral à teneur de l’article 1 alinéa 2 lettre a PA et qu’une décision devait dès lors respecter la forme écrite, comme le prévoyait l’article 34 PA. La commission était dans l’impossibilité de constater que les conditions légales de la détention de M. E______ étaient réalisées.
Le 15 mai 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours déposé par l’officier de police à l’encontre de la décision précitée. Le Tribunal administratif a retenu que le 2 décembre 2005, le Conseil fédéral avait prononcé à l’encontre de M. E______ une mesure d’expulsion pour des motifs liés à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et qu’une telle décision, de nature politique, n’était pas susceptible de recours. Dès lors, l’ordre de mise en détention du 28 avril 2006 était confirmé dans son principe. En revanche, il était confirmé pour une durée d’un mois et demi seulement, soit jusqu’au 12 juin 2006, et ceci pour respecter le principe de proportionnalité. Le Tribunal administratif a relevé que les preuves des recherches entreprises en vue de trouver un pays d’accueil devraient être fournies en cas d’éventuelle demande de prolongation de détention, le tribunal de céans ayant la faculté, en application de l’article 45 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), d’interdire la consultation du dossier si nécessaire.
Par requête du 8 juin 2006, l’OCP a sollicité de la commission la prolongation pour une durée de six mois de la mise en détention administrative de M. E______. Il ressortait d’un courrier du 2 juin 2006 du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) que celui-ci avait effectivement pris contact avec un certain nombre de pays susceptibles d’accueillir M. E______ et dont on puisse attendre qu’ils respectent pleinement ses droits fondamentaux. Dans l’intérêt des démarches entreprises et afin d’éviter tout risque de porter atteinte aux relations internationales de la Suisse, les noms des pays approchés ainsi que d’éventuels documents ne pouvaient toutefois être révélés ou produits. En dépit d’efforts réitérés, les démarches du DFAE en vue de trouver un pays d’accueil pour M. E______ n’avaient pas abouti à ce jour.
M. E______ a refusé de se présenter à l’audience de comparution personnelle appointée par la commission le 8 juin 2006 à 16h00. Le représentant de l’OCP a déclaré ne pas pouvoir en dire plus que ce qui figurait dans le courrier du 2 juin 2006 précité. La veille, il avait eu un téléphone avec le DFAE qui lui avait répondu que pour des raisons diplomatiques, il ne pouvait pas donner d’autres renseignements. Il fallait laisser le temps au DFAE de trouver un pays d’accueil pour M. E______, démarches longues et difficiles en raison de la personnalité de l’intéressé. M. E______ représentait un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse de telle sorte que la prolongation de la détention pour six mois ne heurtait pas le principe de proportionnalité.
Statuant le 8 juin 2006, la commission a refusé de prolonger la mise en détention administrative de M. E______ au-delà du 12 juin 2006. On ne savait pas à partir de quand le DFAE avait commencé ses recherches pour trouver un pays d’accueil à M. E______, étant précisé que la décision d’expulsion du Conseil fédéral remontait au 2 décembre 2005. De la même manière, on ignorait quelles démarches avaient été entreprises et on ne pouvait donc apprécier ni la diligence du DFAE ni la durée prévisible desdites démarches. Au surplus, M. E______, qui avait été libre pendant 15 jours, avait pu être appréhendé sans difficulté pour être à nouveau détenu administrativement. Dans ces conditions, la prolongation de la détention administrative de M. E______ violait le principe de proportionnalité. En tout état, si M. E______ représentait un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, c’était aux autorités pénales et non administratives qu’il appartenait d’incarcérer l’intéressé.
Par acte du 19 juin 2006, l’OCP a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Compte tenu des motifs qui avaient valu l’expulsion de M. E______, il était nécessaire que ce dernier soit maintenu en détention administrative, moyen le plus adéquat possible pour prévenir la menace qu’il représentait.
Il résulte des écritures de l’OCP que M. E______ a été libéré le 12 juin 2006, la détention administrative étant arrivée à son terme.
Le 20 juin 2006, la commission a déposé son dossier en précisant qu’elle n’avait pas d’observations à fournir.
M. E______ n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti par le tribunal venant à échéance le 23 juin à 17h00.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été réceptionné le 20 juin 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 LPA) et ce délai vient à échéance le vendredi 30 juin à minuit. En statuant le 27 juin 2006, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai (ATA/265/2006 du 15 mai 2006 et les réf. citées).
Selon l’article 7 alinéa 1 lettre d LaLSEE, l’OCP est compétent pour demander à la commission de prolonger au-delà de trois mois la détention en vue de refoulement (art. 13b al. 1 let. c et al. 2 LSEE). La qualité pour agir de l’OCP est ainsi donnée.
Dans son arrêt du 15 mai 2006, le Tribunal administratif a jugé que l’ordre de mise en détention administrative du 28 avril 2006 prononcé à l’encontre de M. E______ était fondé dans son principe et devait être confirmé. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question dans le présent arrêt.
Toujours dans son arrêt du 15 mai 2006, le Tribunal administratif a relevé que les recherches entreprises pour trouver un pays d’accueil pour le recourant n’étaient en rien documentées, de sorte que l’ordre de mise en détention ne pouvait être confirmé que pour la durée d’un mois et demi et non pas de trois mois.
Or, force est de constater que dans le dossier actuellement soumis au Tribunal administratif, la situation est strictement identique à celle qui prévalait au 15 mai 2006. En effet, le courrier du 2 juin 2006 du DFAE n’est pas plus explicite ni ne comporte plus de précision que celui du 25 avril 2006. Il s’ensuit que la preuve des recherches entreprises en vue de trouver un pays d’accueil n’ayant pas été rapporté, le Tribunal administratif ne peut que confirmer la décision entreprise en refusant la prolongation de la détention administrative sollicitée par l’OCP.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’OCP (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2006 par l’office cantonal de la population contre la décision du 8 juin 2006 de la commission cantonale de recours de police des étrangers ;
au fond :
le rejette ;
confirme la décision du 8 juin 2006 prise par la commission cantonale de recours de police des étrangers ;
met à la charge de l’office cantonal de la population un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à Monsieur E______, par courriers simple et recommandé, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et à l’officier de police.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :