république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/446/2006-DCTI ATA/312/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 juin 2006
dans la cause
Monsieur S______
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Le 19 février 2004, il a pris à bail, conjointement et solidairement avec son épouse, Madame S______, un appartement de quatre pièces au loyer mensuel de CHF 1'211.-, sis à Genève et soumis au contrôle de l’Etat.
Le 4 août 2005, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d’accord entre les parties, a homologué l’arrangement trouvé entre les intéressés et a donné acte à Mme S______ de ce qu’elle s’engageait à verser à M. S______ « pour son propre entretien la somme totale de CHF 1'500.- par mois, consistant dans le paiement par ses soins du loyer et des charges relatifs au logement de M. S______ ».
M. S______ a régulièrement tenu informé la direction du logement (ci-après : la DL ou l’intimée) de la procédure civile. C’est ainsi que la DL a reçu respectivement les 5 et 11 août 2005 copie du procès-verbal de comparution personnelle des parties et du jugement rendu sur mesures protectrices par le Tribunal de première instance.
Par décision du 9 novembre 2005, la DL a refusé d’accorder une allocation de logement à l’intéressé au motif que le paiement de son loyer était assumé par un tiers.
Le 11 novembre 2005, M. S______ a élevé une réclamation. La somme versée par son épouse pour son propre entretien était considérée par l’administration fiscale cantonale comme une pension alimentaire, dont le montant était ajouté à celui de ses revenus et déduit de ceux de son épouse. La plus grande partie de cette somme était versée à la régie par Mme S______ pour éviter tout retard dans le paiement du loyer. Il s’agissait toutefois d’un simple arrangement à caractère administratif.
Le 19 janvier 2006, M. S______ a complété sa réclamation.
Il avait la jouissance exclusive du domicile conjugal et il était libre de déterminer la manière de payer le loyer. Le versement fait par son épouse constituait une part de sa propre pension et n’avait « rien à faire avec une forme d’allocation personnalisée ».
Selon l’article 22 alinéa premier lettre e du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL – I 4 05.01), une allocation de logement ne pouvait être accordée aux locataires qui pouvaient bénéficier ou bénéficiaient d’une autre forme d’allocation personnalisée ou d’un loyer fixé en fonction de leurs revenus. Or, Mme S______ s’était engagée à payer le loyer de l’intéressé puis à lui verser une somme supplémentaire de CHF 203.- par mois.
La manière dont son loyer était payé était sans rapport avec sa demande d’allocation de logement. Le recourant expose encore que rien ne justifie la position de la DL.
Le 17 mars 2006, la DL a répondu au recours. L’article 22 alinéa premier lettres c et d RLGL prévoyait qu’aucune allocation de logement ne pouvait être accordée aux locataires qui pouvaient bénéficier ou bénéficiaient de l’aide prévue par la loi sur les prestations fédérales complémentaires en assurance vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (J 7 10) ou par la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 27 octobre 1968 (J 7 15). Il en allait de même pour les personnes qui recevaient un autre type d’aide en application de l’article 22 alinéa premier lettre e RLGL. Certes, le Tribunal administratif avait estimé dans un arrêt du 2 décembre 2003 (ATA/885/2003), se référant à des arrêts plus anciens, que l’article 22 alinéa premier RLGL ne disposait pas d’une base légale suffisante. Toutefois, dans un arrêt du 5 octobre 1999 (ATA/584/199), le Tribunal administratif n’avait pas exclu l’application du principe de l’interdiction de l’abus de droit à celui qui toucherait deux types d’aide pour le paiement du loyer ; dans cette espèce-là toutefois, le tribunal n’avait pas estimé qu’il y avait cumul indu de prestations.
Le 27 mars 2006, le tribunal a requis le Tribunal de première instance de lui remettre en prêt le dossier de la procédure opposant M. S______ à son épouse. Par lettre du 7 avril 2006, il a porté à la connaissance des parties les déclarations de Mme S______ concernant le paiement direct par ses soins du loyer de l’appartement litigieux ainsi que la proposition que M. S______ avait faite, dans le cadre de ses propres conclusions, de « prendre en charge directement le paiement du loyer ».
Le 20 avril 2006, M. S______ s’est exprimé par écrit. Lors de l’audience de comparution personnelle par-devant le juge civil, il avait tout d’abord demandé à recevoir une pension mensuelle de CHF 1'900.-. Son épouse s’y était opposée et avait proposé de verser CHF 1'500.-, insistant toutefois pour verser elle-même au bailleur le montant correspondant au prix du loyer. Le recourant avait alors accepté cette proposition. Dans le système de l’article 176 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), le juge fixait la contribution pécuniaire versée par l’une des parties à l’autre. Il fallait donc comprendre le paiement du loyer comme une modalité de versement de la contribution pécuniaire. Le recourant a enfin estimé que le raisonnement de la DL relevait du sophisme, car il se retrouverait dans la même situation économique s’il recevait de son épouse le montant du loyer pour le reverser immédiatement au bailleur.
Par lettre du 24 avril 2006, la DL a déclaré persister dans ses propres conclusions.
Le 28 avril 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 39A alinéa premier de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), le locataire dont le loyer constitue une charge manifestement trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement selon le texte de cette norme entrée en vigueur le 11 janvier 2001.
En application de l’article 22 alinéa premier lettres c, d et e RLGL, l’allocation de logement ne peut pas être accordée aux locataires qui sont au bénéfice ou pourraient bénéficier de l’aide prévue par la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ou par la loi sur les prestations cantonales complémentaires aux mêmes prestations de droit fédéral ou encore d’une autre forme d’allocations personnalisées ou d’un loyer fixé en fonction de leurs revenus.
a. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, les lettres c et d ainsi que e de la disposition réglementaire précitée ne disposent pas d’une base légale suffisante (ATA/885/2003 du 12 décembre 2003, ATA/584/1999 et les arrêts cités). Dans certains de ses arrêts (ATA/61/1999 du 26 janvier 1999 ; ATA/100/1998 du 4 mars 1998), le tribunal de céans a considéré que le cumul de prestations pouvait être passible du principe général de l’interdiction de l’abus de droit lorsque les mêmes personnes entendaient percevoir deux fois des subsides ayant le même but, soit le paiement du loyer.
b. Il ressort du mémorial du Grand-Conseil (MGC 1999/V 4934 ; spécialement p. 4937 et 4957), que le Conseil d’Etat avait déposé un projet (PL 8076) visant à modifier la LGL pour interdire le cumul de différentes aides au logement. Toutefois, dans le cadre des travaux parlementaires, la majorité de la commission saisie du projet du Conseil d’Etat avait décidé de réserver ce sujet à un autre projet de loi (MGC 2000/X p. 9235, 9319 et 9611). La LGL n’ayant pas été modifiée sur ce point (ATA/885/2003 précité), le tribunal de céans n’a pas changé sa jurisprudence quant au défaut de base légale de l’article 22 alinéa premier lettres c et d.
En l’espèce, l’autorité intimée soutient que le recourant reçoit une allocation de logement au sens de l’article 22 alinéa premier lettre e RLGL. Or, ce dernier expose que le montant versé par son épouse directement au bailleur doit être compris comme une contribution relevant du droit civil.
La contribution d’entretien versée par un conjoint à un autre est ainsi une pure institution du droit civil, déterminée selon les critères propres aux effets généraux du mariage, voire à ceux du divorce, en cas de séparation durable. Une telle contribution ne consiste nullement en une forme d’allocation personnalisée au sens de l’article 22 alinéa premier RLGL, de telle sorte que la DL a erré en assimilant celle-là à celle-ci.
Sa décision doit être dès lors annulée, sans qu’il y ait eu lieu de rediscuter la question du défaut de base légale de la lettre e de l’article 22 alinéa premier RLGL et celle de la portée du principe général de l’interdiction de l’abus de droit, dès lors que la contribution reçue par le recourant ressort du domaine du droit civil et ne saurait être qualifiée d’aide au logement, qu’elle qu’en soit la forme.
Il appartiendra à la DL de reprendre l’examen du dossier et d’examiner si l’ensemble des conditions légales pour l’obtention d’une allocation de logement sont réunies, le point de départ de celle-ci dans le temps devant être fixée au 1er septembre 2005, la situation du locataire s’étant modifiée au cours du mois d’août et l’intéressé ayant par ailleurs constitué et déposé au dossier au cours du même mois.
La DL succombant, il y a lieu de condamner cette autorité au paiement d’un émolument de CHF 750.- en application de l’article 87 LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2006 par Monsieur S______ contre la décision de la direction du logement du 1er février 2006 ;
au fond :
l’admet ;
renvoie le dossier à la direction du logement pour nouvelle décision au sens des considérants ;
met à la charge de l’intimée un émolument de CHF 750.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :