POUVOIR JUDICIAIRE
A/1771/2006-PROC ATA/336/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
dans la cause
Madame et Monsieur G_____
et
Monsieur R______ représentés par Me Viviane Martin, avocate
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
et
T______ S.A. représentée par Me Horace Gautier, avocat
EN FAIT
Le 26 mai 2003, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu depuis lors le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI), a accordé à la société T______ S.A. (ci-après : T______), l’autorisation d’ajouter deux antennes GSM avec des boîtiers d’équipement technique sur un mât d’installation de téléphonie, sis sur la parcelle n° ______ de la commune de Chêne-Bougeries, au carrefour route _____ /chemin _____.
Respectivement les 26 et 30 juin 2003, Madame et Monsieur G_____, d’une part, Monsieur R______ d’autre part, ont recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la CCRMC).
Par décision du 2 février 2004, la CCRMC a annulé l’autorisation de construire du 26 mai 2003 et renvoyé la cause au département pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Par arrêt du 1er février 2005, statuant sur recours de T______ du 12 mars 2004, le Tribunal administratif a confirmé la décision de la CCRMC.
Le 26 janvier 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par T______ contre l’arrêt susmentionné qui a été annulé. La cause a été renvoyée au Tribunal de céans pour nouvelle décision.
Le 7 février 2006, le Tribunal administratif a invité les parties à lui faire part de leurs éventuelles observations, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Les époux G_____ ont présenté de brèves observations et indiqué renoncer à déposer des conclusions motivées et s’en rapporter à justice.
M. R______ n’a pas présenté d’observations et a lui aussi précisé qu’il renonçait à présenter des conclusions motivées et s’en rapportait à justice.
La juridiction de céans a mis à la charge des époux G_____ et de M. R______, solidairement entre eux, un émolument de CHF 1'500.- et une indemnité de CHF 1'500.- en faveur de T______.
EN DROIT
Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, la réclamation a été déposée en temps utile.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’alinéa 2 de cette disposition autorise la juridiction administrative à allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2; ATA/376/1998 du 16 juin 1998 ; ATA/166/1998 du 24 mars 1998; ATA/518/1997 du 26 août 1997; ATA/472/1997 du 6 août 1997; ATA/730/1996 du 10 décembre 1996; ATA/626/1996 du 29 octobre 1996; ATA/594/1994 du 29 novembre 1994). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).
Dans le cas d’espèce, les réclamants ne contestent pas les montants des émoluments et indemnités, mais le principe de devoir s’en acquitter, car ils soutiennent n’avoir pas succombé.
Leur raisonnement ne peut être suivi. Ils étaient en effet parties à la procédure devant le tribunal de céans, dans le cadre de laquelle ils se sont opposés au recours de T______ respectivement les 12 et 15 avril 2004. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2006, ils ont été invités à présenter d’éventuelles observations. Le fait qu’ils s’en soient rapportés à justice à ce stade n’en a pas moins laissé subsister leurs conclusions initiales tendant au rejet du recours. Etant à l’origine de la mise en oeuvre de la justice par leur recours à la CCRMC et n’ayant pas retiré celui-ci après le renvoi de la cause au Tribunal administratif le 26 janvier 2006, ils s’exposaient à se voir condamnés au paiement des émoluments et indemnités de procédure dans l’hypothèse où T______, qui avait pris des conclusions dans ce sens dans ses écritures du 12 mars 2004, obtiendrait gain de cause.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 17 mai 2006 par Madame et Monsieur G_____ et Monsieur R______ ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Viviane Martin, avocate des recourants ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’à Me Horace Gautier, avocat de l’intimée.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :