POUVOIR JUDICIAIRE
A/1544/2006-PROC ATA/335/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
dans la cause
Madame K______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
L’instruction ayant conduit à cet arrêt avait notamment comporté une audience de comparution personnelle et d’enquêtes au cours de laquelle les parties et une personne entendue à titre de renseignement s’étaient longuement exprimées.
La juridiction de céans a mis à la charge de l’intéressée un émolument de CHF 500.- et un autre du même montant à celle du SCARPA. Aucune indemnité n’a été allouée.
EN DROIT
Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, le courrier du 27 avril 2006, traité comme réclamation, a été déposé en temps utile.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2; ATA/376/1998 du 16 juin 1998; ATA/166/1998 du 24 mars 1998; ATA/518/1997 du 26 août 1997; ATA/472/1997 du 6 août 1997). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).
In casu, la réclamante ayant mis en œuvre la justice et ayant partiellement succombé, la perception d’un émolument à sa charge était justifié dans son principe. Eu égard à l’activité déployée, son montant, correspondant au vingtième du maximum ordinaire, n’apparaît pas arbitraire. Enfin, si la réclamante mentionne certains éléments de sa situation financière, elle n’allègue pas qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter de l’émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 28 avril 2006 par Madame K______ contre la décision Tribunal administratif du 11 avril 2006 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Madame K______.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :