POUVOIR JUDICIAIRE
A/1104/2006-LCR ATA/324/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par courrier du 7 mars 2006, la direction genevoise de Generali Assurances (ci-après : l’assureur) a avisé le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) que l’assurance responsabilité civile avait été suspendue, avec effet à la date précitée, pour le véhicule immatriculé GE ______ dont le détenteur était Monsieur B______, domicilié à Meinier, au motif que la prime n’avait pas été payée.
Par décision du 10 mars 2006, le SAN a ordonné le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule précité et mis à la charge de l’intéressé un émolument de CHF 100.-, représentant la contrepartie financière de l’activité déployée pour l’établissement de ladite décision. Cet émolument restait dû même en cas de régularisation de la situation.
Par acte du 21 mars 2006, mis à la poste le 24 du même mois, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. La communication de l’assureur au SAN était erronée car la prime d’assurance avait été réglée en date du 20 février 2006, pour toute l’année civile en cours. L’émolument mis à sa charge devait être annulé.
Le 21 mars 2006, l’assureur a avisé le SAN de la reprise de la couverture d’assurance.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2006, M. B______ a fait défaut. Le SAN a persisté dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La décision querellée ne déployant plus d’effet depuis le 21 mars 2006, date de la reprise de la couverture d’assurance, seule demeure litigieuse la question de l’émolument mis à la charge du recourant.
Le SAN perçoit, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments fixés par le règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (RESAN – H 1 05 08). Il s’agit de taxes causales, constituant la contrepartie de l’activité administrative générée par les administrés (X. OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, p. 5). Pour le retrait du permis de circulation, l’émolument perçu est compris entre CHF 100.- et CHF 300.-.
L’activité administrative a été déployée suite à une communication à l’assureur avisant que la couverture d’assurance était suspendue pour défaut de paiement de prime. Le fait que le recourant estime cette communication erronée est sans pertinence, car il s’agit d’un différend qu’il n’appartient pas à l’administration ni au tribunal de céans de trancher, mais à l’intéressé de régler avec son assureur.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :