POUVOIR JUDICIAIRE
A/1558/2006-DES ATA/355/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 juin 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Le 26 avril 1999, l’intéressé a sollicité auprès du département de justice et police et des transports, dont dépendaient alors les services de taxis, lesquels sont coiffés désormais par le département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), l’autorisation d’exploiter un service de taxi sans permis de stationnement, en application de la loi sur les taxis du 14 septembre 1979 (aLTaxis1979).
Le 1er décembre 1999, M. K______ a été engagé par les taxis B______ en qualité de chauffeur employé.
Par arrêté du 22 mai 2000, fondé sur la loi sur les taxis du 14 septembre 1979 dans sa teneur entrée en vigueur le 1er juin 1999 (aLTaxis1999), le département a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée.
Cet arrêté est devenu définitif et exécutoire.
Après avoir échoué aux épreuves destinées à l’obtention du brevet d’exploitant sans employé en décembre 2002 et en novembre 2003, M. K______ a finalement réussi cet examen en mai 2004.
Le 28 novembre 2005, le département a informé M. K______ qu’il ne remplissait pas les exigences de l’article 58 de la loi sur les taxis et les limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005, pour obtenir un permis de taxi de service public. Aucune voie de recours n’était indiquée.
Le 23 février 2006, M. K______ a formellement déposé une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un service de taxi public en qualité d’indépendant, au titre du régime transitoire instauré par l’article 58 LTaxis.
Par arrêté du 31 mars 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée. L’intéressé ne remplissait pas les exigences prévues par la loi, dès lors qu’il n’était pas chauffeur de taxi employé lors de l’entrée en vigueur de la aLTaxis1999, le 1er juin 1999.
M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 2 mai 2006. L’arrêté du 22 mai 2000 n’avait force de chose jugée que pour son dispositif. L’article 58 alinéa 2 lettre LTaxis ne pouvait lui être appliqué, au vu du principe de la non rétroactivité. Subsidiairement, cette disposition violait le principe de la proportionnalité, car les permis qu’il sollicitait lui avaient été refusés par deux fois, alors qu’il n’était qu’à quelques semaines des conditions fixées par la loi pour leur délivrance.
Le 8 juin 2006, le département s’est opposé au recours reprenant et développant la motivation figurant dans la décision litigieuse. M. K______ exerçait la profession de chauffeur de taxi depuis le 1er décembre 1999, alors que l’article 58 alinéa 2 lettre d LTaxis prévoyait que seuls les chauffeurs de taxi employés qui exerçaient leur activité sans interruption au plus tard le 31 mai 1999 avaient droit à un permis de service public.
Les principes juridiques évoqués par le recourant n’étaient pas pertinents.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxi, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :
a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;
b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.
(…)
L’article 11 alinéa 1 LTaxi stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique
a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;
b) se voit délivrer un permis de service public ;
(…)
La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus, défini aux articles 20 et 21 LTaxi.
En l’espèce, M. K______ ne remplit pas les conditions précitées. Il est certes chauffeur de taxi employé et titulaire d’un permis depuis le mois d’avril 1999, mais il n’exerce la profession que depuis le 1er décembre 1999. Il n’était de plus pas titulaire du brevet d’exploitant sans employé le 1er janvier 2004. Il n’a pas droit, dès lors, à la délivrance du permis qu’il requiert.
Selon ce principe, un acte normatif ne peut pas déployer d’effet avant son entrée en vigueur (A. AUER/MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Berne 2006, ad. n° 1410 et 1411 p. 636). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s’appliquait à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s’agissait d’une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 112 V 8, consid. 3a ; 121 V 100, consid. 1a et ref. cit.).
En l’espèce, l’article 58 alinéa 2 LTaxi ne déploie pas d’effet rétroactif : il ne modifie pas les autorisations dont le recourant a bénéficié avant la décision litigieuse. Il se limite à prendre en compte un état de fait préexistant - en l’occurrence la titularité ou non d’une autorisation à une date précise - pour en tirer des conséquences pour le futur.
En conséquence, ce grief sera rejeté.
Subsidiairement, le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité. La lecture de la LTaxi démontre toutefois que ce grief n’est pas réalisé. Le législateur a précisément introduit des dispositions transitoires dans la nouvelle loi, afin d’éviter une application immédiate et sans nuances de la nouvelle réglementation (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, ad no 578).
Le Tribunal administratif relèvera encore que l’argument tiré de l’autorité de la force jugée de la décision du 22 mai 2000 n’a aucune substance : cette décision se limite à refuser une autorisation en se fondant sur un élément factuel - l’exercice de la profession de chauffeur de taxi depuis le 1er décembre 1999 - sans que cette décision n’aie d’influence sur l’élément en question.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2006 par Monsieur K______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 31 mars 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :