POUVOIR JUDICIAIRE
A/1922/2006-SI ATA/337/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
dans la cause
Madame J______ représentée par Me Christiane Brunner, avocate
contre
CAISSE D'ASSURANCE PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
EN FAIT
Par courrier du 28 avril 2006, la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de Genève (ci-après : la CAP) a informé Madame J______ que l’article 34 de ses statuts était conforme au droit de la prévoyance professionnelle, qu’il n’était pas sujet à interprétation et qu’il lui avait été correctement appliqué. De plus, le comité de gestion de la CAP n’était pas compétent pour répondre à une demande de compensation de cent heures, celle-ci ne relevant pas de l’application du plan de prévoyance.
Le 27 mai 2006, Mme J______, agissant par la plume d’une avocate, a saisi le Tribunal administratif d’un « recours » contre cette décision. La compétence du Tribunal administratif était fondée sur l’article 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), ainsi que sur l’article 102 des statuts de la CAP.
EN DROIT
Aux termes de l’article 56V alinéa 1 lettre b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ainsi qu’aux prétentions en responsabilité. Cette disposition, adoptée le 1er août 2003, a retiré au Tribunal administratif la compétence de connaître de ce genre de litige, même si les statuts de la CAP n’ont pas été modifiés.
Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à prendre des décisions proprement dites, sujettes à contestation dans un délai donné (ATF 115 V 224). En effet, les organes d’une caisse de prévoyance ne sont pas des autorités administratives et la compétence du Tribunal administratif ne peut se fonder sur l’article 56A alinéa 2 LOJ.
Au vu de ce qui précède, la demande faussement qualifiée de « recours » sera déclarée irrecevable. Elle sera transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sans qu’une instruction préalable ne soit nécessaire (art. 72 LPA).
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable la demande déposée au Tribunal administratif le 27 mai 2006 par Madame J______ contre la décision de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de Genève du 28 avril 2006 ;
transmet la demande au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Me Christiane Brunner, avocate de Madame J______, ainsi qu'à la CAP, Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels de Genève et au Tribunal cantonal des assurances sociales.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :