POUVOIR JUDICIAIRE
A/492/2006-LCR ATA/322/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né en 1970, domicilié à Genève est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B.
Selon le dossier d’automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a des antécédents en matière de circulation routière, soit deux avertissements (16 mars 2001 et 22 mars 2005) et quatre retraits de permis de conduire, d’une durée de un à trois mois (17 octobre 1989, 14 avril 1993, 10 novembre 1995 et 2 juillet 2001), toutes mesures prononcées en raison de vitesse excessive.
Le 8 novembre 2005, l’intéressé a circulé sur l’autoroute A1 dans le secteur de Berne, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 31 km/h, marge de sécurité déduite.
Par arrêté du 6 janvier 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de deux mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). La mesure tenait compte des antécédents défavorables de l’intéressé.
Le 30 janvier 2006, le SAN a informé M. M______ que la police soleuroise lui avait transmis un rapport relatif à un dépassement de vitesse autorisée de 31 km/h, marge de sécurité déduite, commis par l’intéressé le 27 juin 2005 sur l’autoroute A5 dans le secteur de Biberist. Cette nouvelle infraction étant antérieure à la décision du 6 janvier 2006, l’autorité renonçait à prononcer une nouvelle mesure administrative à son encontre mais versait le rapport à son dossier comme antécédent.
Par acte du 10 février 2006, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 6 janvier 2006. Il s’était fait arrêter par la police bernoise sur un tronçon limité à 100 km/h et non 120 km/h. Il n’avait certes pas respecté la vitesse autorisée mais il n’allait pas beaucoup plus vite que les autres usagers. Aucun reçu du tachygraphe ne lui avait été remis et le policier qui l’avait contrôlé était seul. Il n’avait donc aucune preuve de la vitesse à laquelle il roulait en réalité. Un retrait de permis de deux mois serait un handicap professionnel car il travaillait dans toute la Suisse et parcourait 6'000 km par mois en voiture. Il n’avait pas eu de retrait de permis depuis plus de cinq ans et jamais aucun lié à la consommation d’alcool. Il n’avait jamais eu d’accident depuis qu’il avait obtenu son permis de conduire.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2006, M. M______ a fait défaut.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR);
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let a à d LCR);
les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).
Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).
En l’espèce, il ressort sans ambiguïté du rapport de la police bernoise figurant au dossier, et consultable par le recourant, que celui-ci a dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h sur un tronçon autoroutier.
Il s’agit donc d’une infraction moyennement grave, susceptible d’entraîner un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois.
Le recourant cumule pas moins de six antécédents tous liés à la vitesse excessive, sans ternir compte de l’infraction de même type par la police soleuroise en juin 2005 et pour laquelle le SAN a renoncé à prendre une sanction . Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucun besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence, le retrait n’ayant pas, à rigueur de dossier, pour effet de lui interdire l’exercice de son activité lucrative ou d’entraîner une perte de gain ou des frais considérables au point de faire apparaître la mesure comme disproportionnée (ATA/125/2006 du 7 mars 2006 et les références citées).
Au vu de l’ensemble des circonstances, l’autorité administrative a fait preuve d’une grande clémence dans la fixation de la durée du retrait de permis. Sa décision sera ainsi confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2006 par M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :