POUVOIR JUDICIAIRE
A/1274/2006-DI ATA/319/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 juin 2006
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Olivier Boillat, avocat
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE
EN FAIT
Monsieur X______, né en 1969, a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d’Assises du canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion pour extorsion aggravée, assassinat, vol, lésions corporelles simples, violences contre les fonctionnaires, dommages à la propriété et vol d’usage d’un véhicule automobile, sous déduction d’un an, dix mois et deux jours de détention préventive. Il exécute sa peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les Etablissements).
Par décision du 9 mars 2006, le directeur de l’office pénitentiaire a placé l’intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Il résulte du dossier que M. X______ avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions de placement en régime de sécurité renforcée les 1er août 2001, 10 juillet 2002, 9 octobre 2003, 16 avril et 18 octobre 2004. Son comportement s’étant amélioré, le directeur de l’office pénitentiaire avait levé la mesure le 16 mars 2005, sur proposition de la direction des Etablissements. Par la suite, la situation s’était dégradée : il avait tenté de s’évader le 9 décembre 2005, ce qui avait été sanctionné par quinze jours d’arrêts et, au cours de l’année 2006, il avait violé le règlement sur le régime intérieur des Etablissements, à trois reprises, soit le 17 janvier (détention d’une arme blanche, sanctionnée par trois jours d’arrêts), le 31 janvier (détournement de matériel en provenance des ateliers, sanctionné par trois jours d’arrêts également) et le 22 février (vol de matériaux aux ateliers, encore sanctionné par trois jours d’arrêts). Selon un rapport du 7 mars 2006, il était indiscipliné lors des leçons de français et manquait de politesse, tant à l’égard du personnel de surveillance qu’envers ses co-détenus. La direction des Etablissements considérait qu’il leur faisait courir de graves dangers.
Par courrier du 28 mars 2006, complété le 17 avril suivant, M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision.
Le 24 avril 2006, l’office pénitentiaire conclut au rejet du recours. Retraçant le parcours pénitentiaire de l’intéressé, il a considéré que les conditions nécessaires au placement en sécurité renforcée étaient remplies. En particulier, M. X______ avait été surpris en train d’affûter un couteau dans les ateliers le 17 janvier 2006 ; des objets interdits avaient été découverts dans sa cellule le 22 février suivant et il avait tenté de s’évader le 9 décembre 2005. De tels agissements ne permettaient pas de garder M. X______ en détention en commun, sous peine de mettre en danger la sécurité collective du personnel de surveillance et celle des autres détenus.
Le placement en sécurité renforcée avait aussi pour but de garantir la poursuite de l’exécution de la peine. Au regard du principe de la proportionnalité, seule cette mesure permettait de diminuer considérablement le risque de voir le recourant attenter à la sécurité de l’établissement. Enfin, la mesure n’était pas arbitraire, vu les faits constatés et les antécédents du recourant.
A titre d’exemple des brimades dont M. X______ faisait l’objet, il a relevé qu’il lui était interdit de posséder une brosse à dents, au motif qu’il pourrait s’en servir comme d’une arme, alors qu’il disposait d’un stylo à bille. Il faisait très fréquemment l’objet de fouilles intégrales, dans le seul but de l’humilier. A l’isolement, il avait constaté des traces d’urine dans son lit et la nourriture qu’il avait en cellule avait été jetée.
Il aspirait à purger sa peine comme tout autre détenu, sans a priori de la part du personnel et souhaitait être transféré dans son pays pour exécuter le solde de sa peine.
Un délai échéant le 25 mai 2006 a été accordé à l’office pénitentiaire pour se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif au recours. L’office pouvait aussi, s’il le souhaitait, se prononcer sur le fond du complément du recours jusqu’au 31 mai 2006.
a. Le 24 mai 2006, le directeur de l’office pénitentiaire s’est opposé à la conclusion préalable du recourant.
b. Par décision du 29 mai 2005, le Président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lettre a) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’article 1er du règlement vaudois concernant le régime de sécurité renforcée aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe du 29 septembre 1999 (RSR - EPO - RS/VD 340.01) prévoit que les détenus qui font courir des risques graves à la collectivité, aux autres détenus ou au personnel, ainsi que ceux qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé peuvent faire l’objet d’un placement en section de sécurité renforcée.
Ce placement est décidé par le canton de jugement, pour une durée maximale de six mois après que le détenu a été entendu par l’autorité de décision (art. 2 al. 1 et art. 4 al. 1 RSR - EPO).
a. En ce qui concerne le risque de fuite, il ressort du dossier que, le 9 décembre 2005, M. X______ a eu, lors de la promenade, un comportement qui a suscité des doutes auprès de gardiens. L’un d’eux l’a observé alors qu’il tournait dans un angle, puis s’agrippait aux barreaux et les escaladait afin d’atteindre la gouttière, qu’il a ratée de quelques centimètres. Intercepté et fouillé, il est apparu que le recourant avait superposé de nombreuses couches de vêtements, qu’il portait un bonnet, une paire de gants et un training, tous de couleur noire, quatre pulls, deux pantalons de training, deux T-shirts, CHF 290.- (dissimulés dans la doublure d’un slip), une paire de baskets teintés en violet foncé, etc.
Face à ces éléments, l’argument du recourant, qui prétend avoir simplement voulu faire un peu d’exercice, ne résiste pas et doit être écarté.
b. S’agissant de la mise en danger de la collectivité, le Tribunal administratif relèvera encore que l’événement retenu par l’autorité, à savoir le fait que M. X______ a été surpris en train d’aiguiser son couteau de cuisine dans un atelier, apparaît caractéristique de l’attitude de l’intéressé.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif admettra que la mesure litigieuse est fondée, même si elle a été prononcée sur la base de faits déjà sanctionnés par le passé : la mise en régime de sécurité renforcée a été ordonnée après que le recourant eut une nouvelle fois perturbé un cours de français, rendant ce dernier presque impossible à donner. Le fait qu’il n’arrive pas à se maîtriser malgré les sanctions qui lui ont déjà été infligées et son attitude générale démontrent une évolution négative justifiant la mesure litigieuse.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2006 par Monsieur X______ contre la décision de l’office pénitentiaire du 9 mars 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Olivier Boillat, avocat du recourant ainsi qu'à l’office pénitentiaire.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :