POUVOIR JUDICIAIRE
A/1256/2006-LCR ATA/333/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Patrice Riondel, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C______, né le ___ 1974, est domicilié au Grand-Lancy. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré à Genève le 13 juillet 1992.
Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l'objet de plusieurs mesures administratives par le passé. Ainsi, son permis lui a été retiré pendant un mois le 26 novembre 1992 pour excès de vitesse et un avertissement lui a été adressé le 17 janvier 1995 pour le même motif. Le 24 juin 1999, il a fait l’objet d’un nouveau retrait, d’une durée de cinq mois pour ivresse au volant. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif a fixé la durée de la mesure à quatre mois, par arrêt du 16 août 1999 (ATA/463/1999).
Le 8 janvier 2005, à 01h20, l'intéressé circulait en voiture sur la route de Soral en direction de la route de Lully, lorsqu’à la hauteur de la route de Pré-Lauret, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui est parti en embardée et a percuté un pylône supportant des lignes électriques et appartenant aux Services Industriels de Genève.
a. Les gendarmes ont été appelés sur place par un couple, témoin de l’accident. A leur arrivée, ils ont constaté qu’un véhicule de couleur blanche avait percuté le pylône en question. Seul restait sur place un bout de pare-chocs. Ils ont recherché le véhicule, l’ont trouvé et identifié son propriétaire, qui avait quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident.
b. Dans sa déclaration du 11 janvier 2005 aux gendarmes, M. C______ a indiqué qu’après avoir percuté le pylône, il était descendu de sa voiture et, constatant qu’il n’y avait pas de dégâts, il était reparti. Il avait fini par tomber en panne et avait parqué sa voiture dans une pépinière se trouvant quelques centaines de mètres plus loin. Un ami l’avait raccompagné à son domicile. Lorsque la police lui avait téléphoné une heure après l’accident, il avait prétendu ne pas en être l’auteur. Or, c’était bien lui qui était au volant de sa voiture.
b. M. C______ ayant contesté la contravention qui lui a été adressée à raison de ces faits, le SAN a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de l’affaire sur le plan pénal.
c. Par jugement du 4 janvier 2006, le Tribunal de police a reconnu M. C______ coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 500.-. Non contesté, ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
Par arrêté du 7 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C______ pendant quatre mois en application de l’article 16c LCR. Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité a tenu compte de l’ensemble des circonstances, notamment des antécédents de l’intéressé, qui justifiaient de s’écarter du minimum légal.
M. C______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 4 avril 2006 en concluant à son annulation pure et simple et à l’allocation d’une indemnité. Il n’a pas contesté la perte de maîtrise, ni le fait d’avoir percuté un pylône appartenant aux SIG. Toutefois, le Tribunal de police l’avait condamné sur la base de l’article 90 chiffre 1 LCR, qui sanctionnait une violation simple des règles de la circulation. Par conséquent, c’était à tort que le SAN avait visé l’article 16c LCR qui s’appliquait aux seules fautes graves, entraînant le retrait du permis pendant trois mois au minimum. Au surplus, le recourant s’est prévalu de besoins professionnels déterminants de garagiste indépendant, exploitant un garage avec un apprenti de dix-sept ans, lequel n’était pas encore au bénéfice d’un permis de conduire. A cet égard, il a encore exposé que l’exiguïté de son atelier l’obligeait à déplacer sans cesse les véhicules en réparation jusqu’au parking, situé à cinq cents mètres de là.
S’agissant de ses antécédents, il a insisté sur le fait qu’entre le dernier retrait et la présente affaire, plus de cinq ans s’étaient écoulés, de sorte que l’infraction n’aurait plus dû figurer dans le registre ADMAS.
Enfin, et contrairement à ce qui lui était reproché, il n'avait pas omis de remplir ses devoirs en cas d'accident, puisqu'après celui-ci, il était rentré à son domicile et avait immédiatement téléphoné au gendarme B______, qu’il connaissait bien et qui était en fonction au poste d’Onex.
a. M. C______ a confirmé son recours. Seul était contesté le fait qu’il n’aurait pas rempli ses devoirs en cas d’accident. En effet, après ce dernier, il s’était rendu chez son oncle, qui était maraîcher et domicilié juste à côté et avait informé la police d’Onex par téléphone de ce qu’il était l’auteur des dégâts.
b. Le SAN a indiqué que l’élément « fuite après accident » avait certes été évoqué, mais n’avait pas été retenu par le SAN pour fixer la quotité de la mesure. L’autorité s’était écartée du minimum légal en raison des antécédents du recourant, mais avait retenu à décharge ses besoins professionnels. S’agissant de l’infraction inscrite au registre ADMAS, le SAN a encore précisé que le dernier retrait avait été prononcé en raison d’une ivresse au volant, qui restait inscrite pendant dix ans. De plus, entre l’ivresse en question et les antécédents antérieurs à celle-ci, il s’était écoulé moins de cinq ans, de sorte qu’ils n’étaient pas rayés. Enfin, les dates pertinentes étaient celles de fin d’exécution des mesures et non du prononcé de la décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - RS 741.01 - LCR; art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28; 105 IV 52; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule, suite à une manœuvre inadéquate. En revanche, il insiste sur l’inadéquation entre le prononcé du Tribunal de police, qui a retenu une infraction légère au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR et la mesure administrative, que le SAN a basée sur l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
Le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le Tribunal de police à qui il appartenait d'abord de se prononcer sur la réalisation de l'infraction reprochée (ATF 106 Ib p. 398, consid. 2).
b. Le juge pénal a visé l’article 90 chiffre 1 LCR et non pas le chiffre 2 de cette disposition, ce qui exclut en principe l’application ultérieure de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b, p. 189-190 ; ATA/709/2000 du 14 novembre 2000).
En l’espèce, l’appréciation juridique des faits à laquelle s’est livré le juge pénal est erronée, car il n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le recourant a gravement compromis la sécurité de la route en perdant la maîtrise de son véhicule dans les circonstances décrites ci-dessus. En conséquence, le tribunal fera application de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR qui entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire (ATA/426/2005 du 14 juin 2005).
En l’espèce, l’autorité intimée a fixé à quatre mois la durée de la mesure. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes retenir à charge la gravité de la faute commise et les antécédents et, à décharge, ses besoins professionnels, qu’il n’a au demeurant pas négligés. Toutefois, le tribunal considère qu’il ne leur a pas accordé suffisamment de poids. M. C______ a en effet su exposer de façon convaincante qu’il exploite un atelier de mécanique en compagnie d’un seul apprenti, âgé de dix-sept ans, qui n’a pas encore de permis de conduire, de sorte que l’incidence de la mesure sur le fonctionnement de son entreprise serait extrêmement pénalisante. C’est pourquoi le Tribunal administratif réduira la durée de la mesure d’un mois, la ramenant ainsi au minimum légal de trois mois.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2006 lui retirant son permis pendant quatre mois ;
au fond :
l'admet partiellement ;
confirme l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce le retrait du permis de conduire du recourant ;
dit que la durée du retrait est de trois mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
met à la charge du SAN un émolument de CHF 200.- ;
alloue au recourant une indemnité de CHF 200.-, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :