POUVOIR JUDICIAIRE
A/1235/2006-LCR ATA/330/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
2ème section
dans la cause
Madame H______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame H______, née le ___1957, est domiciliée en Haute-Savoie. Elle est titulaire d’un permis de conduire obtenu en France.
Selon le dossier fourni par le service des automobiles et de la navigation (SAN), cette conductrice n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière en Suisse.
Le 15 avril 2005, à 05h37, l’intéressée circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador en direction du centre ville à 74 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 24 km/h.
Par décision du 23 mars 2006, le SAN a interdit à Mme H______ de conduire sur le territoire suisse pendant un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Elle conservait toutefois la faculté de conduire des véhicules pour lesquels un permis n’était pas nécessaire pendant la durée de l’interdiction.
Mme H______ a recouru contre cette décision par courrier enregistré au Tribunal administratif le 4 avril 2006, en concluant à l’annulation de la mesure. Elle était directrice d’un laboratoire d’analyses médicales qu’elle avait fondé dix ans plus tôt et avait une employée à son service. Son travail consistait à effectuer des prélèvements de denrées alimentaires dans divers magasins de Suisse romande. Comme elle était seule habilitée à accomplir cette tâche, elle devait impérativement pouvoir conduire sur le territoire suisse, sous peine de mettre son entreprise en péril.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 22 mai 2006.
a. Mme H______ a confirmé son recours. Elle n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché et a confirmé qu’elle était amenée à se déplacer en voiture tous les jours, car elle avait des clients, tels que COOP ou Carrefour, dans toute la Suisse. Si la mesure devait être confirmée, elle ne réaliserait aucun revenu pendant un mois, ce qui mettrait sa petite entreprise sérieusement en péril.
b. Le SAN a indiqué qu’il avait fixé la mesure au minimum légal, en présence d’un excès de vitesse moyennement grave, de sorte qu’il persistait dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 24 km/h, après déduction de la marge de sécurité, ce qui le situe à la limite supérieure des cas moyennement graves, saisi par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant.
En s'en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence précitée et en fixant à un mois la durée l'interdiction de conduire en Suisse, le SAN a pris une décision qui échappe à tout grief. Elle sera donc confirmée sans que les besoins de la recourante soient examinés plus avant, le SAN ne s’étant pas écarté du minimum légal.
Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2006 par Madame H______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame H______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :