POUVOIR JUDICIAIRE
A/430/2006-LCR ATA/329/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né le ____ 1968, est domicilié à Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire depuis le 10 août 1987.
Selon le dossier transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire pendant un mois le 27 juillet 2004 pour avoir remonté une file de véhicules, s’être arrêté en première position aux signaux lumineux et avoir fortement accéléré au moment où ceux-ci passaient à la phase verte.
Le 5 avril 2005, à 07h34, l’intéressé circulait en moto sur la route de Peney en direction de Vernier à 86 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 36 km/h.
De plus, le 17 novembre de la même année, à 08h25, il roulait en moto sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, lorsqu’à la hauteur de La Maladière, il a dépassé plusieurs véhicules en dépit de la présence de signaux interdisant cette manœuvre. Immédiatement interpellé par les gendarmes, il a nié les faits qui lui étaient reprochés, ce qui n’a pas empêché la maréchaussée de lui notifier une amende sur-le-champ.
Par arrêté du 9 janvier 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pendant six mois, en se fondant sur l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité a retenu les deux infractions susdécrites, de même que la récidive, au sens de l’alinéa 2 lettre b de la disposition précitée.
M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 2 février 2006 en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il n’a pas contesté l’excès de vitesse du 5 avril 2005. En revanche, l’infraction du 17 novembre 2005 n’était pas réalisée : il avait certes roulé le plus loin possible pour dépasser des véhicules à l’arrêt, mais sans jamais franchir la ligne blanche continue. L’agent de police lui avait certifié que, de l’endroit où il se trouvait, il ne pouvait l’avoir vu effectuer une telle manœuvre. Quant à la récidive dont le SAN avait tenu compte, il a précisé qu’une contravention lui avait été notifiée très tard, soit après qu’il eut exécuté le retrait, et qu’il l’avait contestée. Appelé à ce prononcer, le Tribunal de police l’avait blanchi sur la plupart des points. Il a encore insisté sur le fait qu’il était un motard respectueux des règles de la circulation, puisqu’en dix-huit ans de conduite, il n’avait jamais fait l’objet d’une seule mesure administrative. Sur le plan professionnel, il avait besoin de son véhicules pour se rendre à des cours de perfectionnement.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 13 mars 2006.
a. M. M______ a confirmé son recours. Pour ce qui était de l’excès de vitesse, il a reconnu avoir accéléré trop vite et trop tôt. Quant à la seconde infraction relative au dépassement d’une file de véhicules dans le canton de Vaud, il a exposé qu’il circulait dans la file de gauche, celle de droite étant à l’arrêt. Il avait vu les flèches de rabattement tracées sur la route, et avait regagné la file de droite dès qu’il avait pu le faire, sans franchir la ligne blanche continue. Quelques dizaines de mètres plus loin, la circulation se déroulait à nouveau sur deux files et c’était là qu’il avait été interpellé par les gendarmes.
Sur le plan professionnel, il faisait un apprentissage en cours d’emploi chez X______. Il avait besoin de son véhicule pour se rendre au CEPTA, qui n’était pas bien desservi par les bus, et sur son lieu de travail à Vernier. Enfin, le recourant a contesté avoir mauvaise réputation en tant que conducteur : il avait certes fait l’objet d’un retrait de son permis en 2004, mais il avait recouru contre l’amende qui lui avait été notifiée après qu’il eut exécuté le retrait. Le Tribunal de police avait abandonné la majorité des griefs retenus, en particulier l’excès de vitesse, la conduite dangereuse, etc.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, en précisant que la durée du retrait aurait été de six mois en présence du seul excès de vitesse et de l’antécédent. Sans l’antécédent, elle aurait été de quatre mois. Quant à la durée minimale prévue par la LCR pour une infraction de ce type, elle était de trois mois.
c. Le juge délégué a informé les parties qu’il demanderait l’apport à la procédure du dossier constitué par le Tribunal de police. Une copie des pièces pertinentes serait transmise au SAN et un délai lui serait accordé pour se déterminer.
Il résulte du jugement du 19 septembre 2005 que le Tribunal de police avait considéré comme réalisée l’infraction consistant à remonter une file de véhicules à l’arrêt. En revanche, il avait écarté la vitesse inadaptée et la distance insuffisante, le gendarme auteur du rapport ne s’étant pas présenté à l’audience, en dépit d’une convocation en bonne et due forme. M. M______ avait été acquitté de ces deux chefs d’accusation au bénéfice du doute et l'amende en CHF 2'050.- avait été réduite à CHF 300.-, « eu égard aux fautes réellement commises », au sens des articles 90 chiffre 1 LCR, 48 chiffres 1 et 2 CP, 219 et suivants CPP.
Invité à se déterminer sur le jugement pénal, le SAN a maintenu sa décision le 11 avril 2006. L’antécédent devait être retenu à charge, les autorité pénales n’ayant pas lavé le recourant de toute faute : il avait en effet été reconnu coupable d’avoir remonté par la droite une file de véhicules à l’arrêt et de les avoir dépassés malgré la présence d’un signal interdisant cette manœuvre. Le SAN a encore relevé que s’il l’avait voulu, M. M______ aurait pu saisir le Tribunal administratif du litige, ce qu’il n’avait pas fait, alors même que les voies de recours figuraient sur l’arrêté du 27 juillet 2004.
Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi, à satisfaction de droit, qu'il a effectivement commis l'infraction qui lui est reprochée. L'autorité ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint les règles de la circulation.
En l’espèce, le recourant conteste à la fois l’antécédent que le SAN a retenu en récidive et l’infraction du 17 novembre 2005 consistant à dépasser des véhicules en dépit de la présence de signaux interdisant cette manœuvre.
Il résulte du jugement pénal que le Tribunal de police a certes acquitté M. M______ des deux infractions relatives à la vitesse inadaptée et à la distance insuffisante, considérant que le doute devait lui profiter. Cependant, il l’a déclaré coupable d’avoir remonté une file de véhicules à l’arrêt, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a retenu cet antécédent.
Quant à l’infraction du 17 novembre 2005, le tribunal renoncera à examiner si elle est réalisée, pour le motif exposé ci-après.
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 36 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’une infraction saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant trois mois au minimum lorsque le conducteur n’a pas d’antécédent (art. 16c al. 2 let. a LCR).
En l’espèce, le SAN a prononcé un retrait de six mois, en se fondant sur la gravité des deux infractions reprochées au recourant et sur l’antécédent.
Le Tribunal administratif relèvera qu’en ce qui concerne l’infraction contestée du 17 novembre 2005, le SAN a indiqué, lors de la comparution personnelle des parties, que même si le recourant s’était rendu coupable seulement de l’excès de vitesse du 5 avril 2005, la durée du retrait aurait été de six mois en raison de la récidive.
La décision du SAN étant strictement conforme à la jurisprudence précitée et au minimum légal prescrit par l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive, elle ne peut être que confirmée.
Le recours sera donc rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2006 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2006 lui retirant son permis de conduire pendant six mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :