POUVOIR JUDICIAIRE
A/1372/2005-TPE ATA/298/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 mai 2006
dans la cause
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
Madame Françoise et Monsieur Dominique Meyer
et
Madame Ginette et Monsieur Maurice Trottet
EN FAIT
Madame Françoise et Monsieur Dominique Meyer ainsi que Madame Ginette et Monsieur Maurice Trottet (ci-après : les copropriétaires) sont copropriétaires de la parcelle n° 947 située en cinquième zone à Vernier, 5 chemin Champ-Claude.
Les copropriétaires ont déposé, le 14 avril 2004, auprès du département de l'aménagement de l'équipement et du logement, devenu depuis le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département), une demande préalable en autorisation de construire une villa (n° DP17'735), contenant également une demande de dérogation au sens de l'article 31 alinéa 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB - RS 814.41).
Les deux demandes ont été refusées par le département dans sa décision du 29 octobre 2004.
Les valeurs limites de l'OPB pour le degré de sensibilité II, applicable à cette parcelle, étaient dépassées de jour comme de nuit. Par ailleurs, une dérogation au sens de l'article 31 alinéa 2 OPB ne se justifiait pas, car les objectifs de santé publique primaient les intérêts privés. En outre, le projet allait à l'encontre du plan directeur cantonal, du plan directeur de la commune de Vernier ainsi que d'une planification à l'étude au sein du département.
Les copropriétaires ont recouru contre la décision du département auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC).
Par décision du 17 mars 2005, cette dernière a admis le recours. Elle a annulé le refus d'autorisation et retourné le dossier au département afin qu'il rende une nouvelle décision après avoir requis le préavis du SPBR au regard de l'article 31 alinéas 1 et 2 OPB.
Le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : SPBR) n'avait pas rendu de préavis comme l'exigeait à l'article 31 alinéas 1 et 2 OPB et les conditions d'application de l'article 13 B de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) n'étaient pas réalisées.
La procédure de demande préalable, au sens de l'article 5 alinéa 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), que les copropriétaires avaient suivie, n'avait permis d'obtenir un préavis du SPBR ni sur l'orientation des locaux ni sur les mesures de protection contre le bruit, toutes deux étant des mesures constructives qui ne seraient examinées, selon le préavis du SPBR, qu'au stade de l'autorisation définitive. Or, il ressortait du rapport du 23 novembre 2004, produit par l'atelier d'acoustique du bâtiment Stryjenski & Monti, que ces mesures permettraient de garantir le respect de l'article 31 alinéa 1 lettres a et b OPB. En ne requérant pas le préavis du SPBR sur ces mesures dans le cadre de la demande préalable, le département n'avait pas respecté le principe de coordination matérielle qui s'imposait à lui en vertu de l'article 3A LCI.
Quant à la décision de refus prise par le département fondée sur la sauvegarde des objectifs au sens de l'article 13 B LaLAT, il fallait constater qu'il n'existait aucun objectif concret d'urbanisme, si ce n'était au stade de l'étude. Les copropriétaires avaient en outre produit une résolution du conseil municipal de Vernier relative à une image directrice du secteur englobant la parcelle. Or cette image n'était prévue que dans le cadre de la troisième étape, soit à un horizon de vingt ans et plus. Les conditions d'application de l'article 13 B LaLAT n'étaient donc pas réalisées en l'espèce.
La CCRMC avait procédé à une interprétation arbitraire des pièces du dossier, en particulier du dernier préavis du SPBR ainsi que du rapport des experts acousticiens du 23 novembre 2004. D'une part, l'article 31 alinéa 1 OPB ne pouvait en aucun cas être respecté, car les pièces du dossier établissaient clairement qu'aucune mesure constructive ne permettait le respect des valeurs limites d'immission. D'autre part, le préavis et le rapport n'envisageaient le dossier litigieux que sous l'angle de la dérogation au sens de l'article 31 alinéa 2 OPB. Or, à ce titre, le refus litigieux ne souffrait aucune critique, d'autant plus que le projet était contraire aux objectifs d'aménagement. Ce faisant, la CCRMC avait gravement violé l'article 22 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) ainsi que l'article 31 OPB.
Enfin, la décision de la CCRMC était ambiguë, dans le sens où elle exigeait un complément d'instruction d'une part et annulait d'autre part le refus d'une autorisation préalable.
Pour le surplus, le département ne s'opposait pas à la décision de la CCRMC lui demandant de requérir auprès du SPBR un complément de préavis.
Par décision du 3 mai 2005, le Tribunal administratif a suspendu la procédure jusqu'à nouvelle décision du département, cas échéant de la CCRMC.
Le 3 novembre 2005, le département a informé le Tribunal administratif qu'il avait procédé au complément d'instruction exigé par la CCRMC.
Le SPBR avait, dans son préavis du 4 octobre 2005, établi que le projet n'était pas conforme à l'OPB, en particulier à son article 31 alinéa 1 lettres a et b.
Le département considérait que ce préavis confirmait le bien-fondé de sa décision de refus. Il a persisté dans son recours et a conclu à ce que la cause soit retournée à la CCRMC pour qu'elle se prononce sur le dossier dûment complété.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (art. 31 al. 1 litt. a OPB) ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (litt. b).
Selon l'alinéa 2 de cet article, si les mesures fixées au 1er alinéa ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
En d'autres termes, l'autorité cantonale est compétente pour octroyer une dérogation à l'article 31 alinéa 1 OPB lorsque les conditions de l'alinéa 2 sont réunies.
Or, si le tribunal de céans avait suspendu la procédure en date du 3 mai 2005, c'était bien pour permettre au département de s'exécuter selon ses propres conclusions préalables, à savoir rendre une nouvelle décision qui tiendrait compte du préavis du SPBR, conformément à l'article 67 alinéa 2 LPA. Cela ressort également de la décision de suspension de la procédure. En pareil cas, le département aurait dû, sans délai, notifier sa nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à l'autorité de recours, ce qu'il n'a pas fait.
Par conséquent, le tribunal pourrait inviter le département à rendre une nouvelle décision formelle. Dans cette hypothèse, il devrait toutefois, sitôt celle-ci rendue, suspendre la procédure à nouveau et renvoyer le dossier à la CCRMC. En effet, il serait nécessaire, pour assurer le double degré de juridiction, que celle-ci revoie l'application de l'article 31 alinéas 1 et 2 OPB telle qu'effectuée par le département à la lumière du nouveau préavis du SPBR.
Dès lors que le département n'entend manifestement pas rendre une nouvelle décision et dans la mesure où il maintient sa position initiale de refus, le dossier, dans un but d'économie de la procédure, sera directement renvoyé à la CCRMC afin que cette dernière statue sur le fond au regard de l'article 31 alinéas 1 et 2 OPB.
Quant à la question de savoir si un intérêt prépondérant pouvait exister qui aurait justifié une dérogation au sens de l'article 31 alinéa 2 OPB, étant connexe à la première, elle fera l'objet du même réexamen par la CCRMC. Celle-ci ne pouvait en effet valablement statuer sur ce point sans détenir tous les éléments, dont elle avait d'ailleurs elle-même demandé le complément.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à la CCRMC pour nouvelle décision.
Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2005 par le département des constructions et des technologies de l'information contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 mars 2005 ;
au fond :
l'admet ;
renvoie la cause à la commission cantonale de recours en matière de constructions pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt au département des constructions et des technologies de l'information, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à Madame Françoise et Monsieur Dominique Meyer ainsi qu’à Madame Ginette et Monsieur Maurice Trottet.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :