POUVOIR JUDICIAIRE
A/3091/2005-LCR ATA/303/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 mai 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Antoine Herren, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C______, né 1985, est domicilié à Avusy. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré le 19 janvier 2004 à Genève.
Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 3 juillet 2005 à 00h10, M. C______ circulait en voiture sur la route du Grand-Lancy en direction de la place du 1er Août, à une vitesse comprise, selon ses dires, entre 70 et 80 km/h, sur un tronçon où elle était limitée à 50 km/h. Peu avant le no 144 de ladite route, alors que celle-ci suivait un tracé en courbe, il avait été gêné par un véhicule arrivant en sens inverse et empiétant sur sa voie de circulation. Suite à une manœuvre d’évitement, sa voiture était partie en embardée sur la gauche de la chaussée et était allée heurter une barrière en bois et des arbustes pour terminer sa course contre un arbre.
Par décision du 4 août 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Sa vitesse était inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route et il avait perdu la maîtrise de son véhicule.
M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, par acte du 2 septembre 2005. Les faits devaient être qualifiés de moyennement graves et il n’avait pas mis sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Il concluait dès lors à ce que la durée du retrait de permis de conduire soit ramenée à un mois.
Le 13 septembre 2005, le Tribunal administratif a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu devant les juridictions pénales, l’intéressé ayant indiqué vouloir contester la contravention découlant des faits susmentionnés.
Par jugement du 7 avril 2006, devenu définitif, le Tribunal de police a reconnu M. C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de CHF 300.-. Il a retenu que tant la vitesse inadaptée aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité que la perte de maîtrise du véhicule étaient réalisées mais qu’il convenait de retenir qu’une voiture arrivant en face l’avait obligé à serrer à droite, de sorte que la gravité de la faute était tempérée par cet événement.
Le 28 avril 2006, ayant repris l’instruction de la cause, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
a. M. C______ a confirmé sa version des faits. Il a précisé qu’à ce moment-là, il n’y avait pas de circulation, si ce n’est une voiture d’amis qui le suivait. Son véhicule avait été entièrement démoli. Il avait dû prendre en charge 35 % des frais encourus par le propriétaire du terrain sur lequel l’embardée s’était terminée, ce qui représentait un montant d’environ CHF 900.-.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. Un conducteur devait avoir une vitesse adaptée lui permettant d’effectuer, cas échéant, une manœuvre d’urgence sans perdre la maîtrise de son véhicule. Dans le cas particulier, il était difficile de déterminer si c’était le comportement de l’autre véhicule ou la vitesse excessive qui était la cause première de l’embardée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR);
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR);
les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).
En roulant à une vitesse indéterminée, mais supérieure à celle autorisée, de manière telle qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer une manœuvre d’évitement sans partir en embardée, le recourant a violé les dispositions légales et réglementaires susmentionnées. Le fait qu’il ait été surpris de se trouver face à un véhicule empiétant sur sa chaussée n’a pas, sous l’angle administratif comme conséquence de compenser ses carences de comportement : il aurait dû être en mesure de redresser son véhicule par une manœuvre adéquate, telle qu’on peut l’attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions.
Le Tribunal administratif a, de jurisprudence constante, considéré que la perte du contrôle de son véhicule était de nature à créer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il s’agit donc d’une faute grave, entraînant le retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimum de trois mois (art. 16c al. 2 LCR ; ATA/170/2006 du 21 mars 2006 ; ATA/877/2005 du 20 décembre 2005 ; ATA/510/2005 du 19 juillet 2005 ; ATA/385/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004). Le cumul d’infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure administrative (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière, p. 193).
Tant l’absence d’antécédent du recourant que son comportement en cours de procédure permettent toutefois de s’en tenir à la sanction minimale. La décision du SAN sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2005 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 août 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
confirme la décision du SAN ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :