POUVOIR JUDICIAIRE
A/534/2006-LCR ATA/292/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 mai 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur P______ représenté par Me Mike Hornung, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), est fonctionnaire de police, inspecteur principal-adjoint de police judiciaire, rattaché à la brigade des stupéfiants.
Le 31 mai 2005, à 17 h 50, l'intéressé effectuait une filature au volant d'un scooter de service dans le cadre d'une enquête portant sur un important trafic de stupéfiants.
Venant de la rue du Conseil-Général, il circulait place Neuve en direction de la rue de la Corraterie. Arrivé à la hauteur du "cédez le passage" en faveur de la circulation venant de la rue Diday, il est passé tout droit sans s'arrêter. En effectuant cette manœuvre, il a coupé la route à Madame G______(ci-après : la motocycliste) qui , au volant d'une moto venant de la rue Diday, circulait normalement à la place Neuve en direction de la rue de la Croix-Rouge. En tentant d’éviter de rentrer en collision avec l'intéressé, celle-là a modifié sa trajectoire et ce faisant est venue percuter la roue arrière du cycle qu'un passant poussait sur un passage pour piétons. Lors du choc, la motocycliste est tombée avec sa moto sur le flanc droit.
Il n'y a eu aucun blessé, seuls des dégâts matériels au motocycle et à la bicyclette impliqués dans l'accident, étant à déplorer.
Le rapport d'accident établi par la gendarmerie le 10 juin 2005 a été communiqué au Procureur général qui a classé cette affaire pour des motifs d'opportunité.
Le Corps de police a indiqué au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) par pli du 21 décembre 2005 que d'un point de vue disciplinaire aucune sanction n'avait été retenue à l'encontre de l'intéressé, sa hiérarchie ayant estimé, selon sa propre évaluation de la situation et compte tenu de la mission à laquelle il participait, qu'il avait pris un risque proportionné.
En date du 12 janvier 2006, le SAN a notifié à l'intéressé une décision d'avertissement en application de l'article 16a alinéa 1 let a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Il avait été tenu compte de la bonne réputation de l'intéressé, le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) ne faisant apparaître aucun antécédent. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure ne s'écartait pas du minimum légal.
Le corps de police a confirmé au SAN par lettre du 10 février 2006 qu'au moment de l'accident, l'intéressé travaillait dans le cadre d'une opération de surveillance et de filature destinée à combattre le trafic de stupéfiants en compagnie d'autres collaborateurs de la même brigade. Ces filatures avaient conduit, en juin 2005, à l'interpellation de trois personnes ainsi qu'à la saisie de stupéfiants et de sommes d'argent.
Par courrier du 13 février 2006, l'intéressé a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée.
Il a fait valoir que l'infraction commise devait être considérée comme particulièrement légère au sens de l'article 16a alinéa 4 LCR et qu'en conséquence aucune mesure administrative ne devait être prise à son encontre. Il considérait en tout état et quelle que soit la qualification de l'infraction retenue, qu'un avertissement était disproportionné. Il concluait partant à l'annulation de la décision querellée.
Le représentant du SAN a indiqué qu'il avait été fait abstraction de la chute de la motocycliste pour fixer la sanction qui était liée uniquement à la violation des règles de la circulation. Le SAN avait connaissance de la profession exercée par le recourant. Le service n'avait pas pour pratique de faire des exceptions en fonction de la profession exercée par le recourant.
Dans ses conclusions motivées du 24 mars 2006, le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'article 100 alinéa 4 LCR, prévoyant que le conducteur de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et qui a observé la prudence imposée par les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Il invoquait encore une fois l'application de l'article 16a alinéa 4 LCR et persistait dans ses conclusions.
Par pli du 28 mars 2006, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 31 mai 2005, l'infraction en cause est régie par la LCR dans sa teneur au 1er janvier 2005.
Le recourant entend être mis au bénéfice de l'article 100 chiffre 4 LCR.
a. Aux termes de cette disposition, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.
b. Doctrine et jurisprudence s'accordent pour dire que cette disposition est applicable lorsque les quatre conditions cumulatives de course officielle, urgence, signaux d'avertissement et prudence sont réalisées (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.162/2003 du 4août 2003 consid. 3.2 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid 4 ; A. BUSSY, B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentaire, Lausanne 1996, 3e édition ad art. 100 ch.4 LCR n°5). Sont considérés comme signaux d'avertissement nécessaires les avertisseurs spéciaux au sens de l'article 16 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) soit le signal optique (feu bleu) et le signal acoustique (avertisseur à deux tons alternés; Arrêts du Tribunal fédéral précités ; A. BUSSY, B. RUSCONI op.cit., ad art.100 ch. 4 LCR n° 5.2 litt. c). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l'application de l'article 100 chiffre 4 LCR à une voiture de police banalisée qui avait enclenché la sirène et le feu bleu dans le cadre d'une poursuite (Arrêt du Tribunal fédéral 4C 3/1997 du 6 juin 2000 consid 4c).
Dans le cas d'espèce, le recourant exécutait une filature dans le cadre de son activité professionnelle. Un scooter ne dispose pas de feux bleus et le recourant n'a actionné aucun signal acoustique. Au vu de la jurisprudence précitée, les signaux d'avertissement nécessaires sont des signaux officiels permettant aux autres usagers de la route de se rendre compte du caractère officiel de la course effectuée. En conséquence, un simple signe de la main ne peut pas être assimilé à un signal d'avertissement spécial au sens de l'article 100 chiffre 4 LCR. Il s'ensuit qu'il ne peut pas être fait application de l'article précité et l'argument de recourant doit ainsi être rejeté.
a. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a alinéa 1 let a. LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a alinéa 4 LCR).
b. En permettant de renoncer à toute mesure en cas d'infraction particulièrement légère, l'article 16a alinéa 4 LCR ne fait que reprendre la possibilité qui existait déjà avec l'ancien article 16 alinéa 2, 2e phrase LCR, lorsque le conducteur n'avait pas compromis la sécurité de la route ni incommodé le public et que l'autorité n'ordonnait alors aucune mesure administrative. Dès lors cependant que l'alinéa 1er lettre a du même article 16a LCR définit l'infraction légère comme étant la conjonction d'une faute légère et d'une mise en danger légère, se pose la question de savoir si l'article 16a alinéa 4 LCR requiert lui aussi une double condition de particulière légèreté de la faute et de la mise en danger. Eu égard à l'ancienne pratique sur ce point, dont on ne voit pas que le législateur ait voulu la modifier, on peut répondre négativement : seule l'appréciation de l'infraction dans sa globalité doit amener à la conclusion d'une infraction de particulière légèreté (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p.387).
c. Selon la casuistique, un niveau de mise en danger particulièrement léger est donné par exemple en cas de "touchette" à vitesse très faible sur un parking, ou alors en cas de choc des rétroviseurs (C. MIZEL, op.cit. p. 365). Certains tamponnements par l'arrière à faible vitesse - par exemple en colonne - peuvent, selon les circonstances, ne relever que d'une faute très légère (C. MIZEL op.cit. p. 375). En revanche, l'inobservation d'un signal d'interdiction de dépasser qui met nécessairement en cause un autre usager avec une vitesse conséquente, ne saurait rentrer dans la catégorie de l'infraction particulièrement légère (C. MIZEL op.cit. p. 387).
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas respecté un "cédez le passage" sur une place du centre ville où le trafic est souvent dense, surtout aux heures de sortie de bureaux. Il pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce que le changement de trajectoire que devait effectuer la motocycliste pour l'éviter, risquât d'entraîner une collision avec un tiers. De plus, le recourant a indiqué qu'il suivait un tram, véhicule qui par définition ne peut dévier de sa route, puisqu'il s'agit d'un moyen de transport public et qu'il circule sur des rails en suivant un trajet préétabli. Il n'était donc pas impératif qu'il ne le perde pas de vue un instant. Il lui suffisait de le rattraper pour s'assurer que le suspect ne descende pas à l'arrêt suivant. Eu égard aux buts poursuivis par la réglementation routière soit la protection de la vie, de l'intégrité corporelle et de la santé d'êtres humains, l'inobservation d'un signal de "cédez le passage" dans ces circonstances ne peut être estimée comme une mise en danger particulièrement légère. En conséquence, l'infraction qui lui est reprochée ne saurait être considérée comme particulièrement légère. L'avertissement qui lui a été notifié par le SAN apparaît donc proportionné aux circonstances et doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2006 par Monsieur P______ contre la décision d'avertissement du service des automobiles et de la navigation du 12 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :