POUVOIR JUDICIAIRE
A/129/2006-LCR ATA/291/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 mai 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Bernard Reymann, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est employé par la société privée de sécurité X______. (ci-après : X______) en tant qu'agent de sécurité privé.
Le 9 février 2005 l'intéressé effectuait, avec trois de ses collègues, un transport de bijoux de grande valeur entre Genève et Saint-Moritz. A cet effet, ils avaient formé un convoi composé de deux voitures blindées.
Lui-même, accompagné d'un collègue, était au volant du premier véhicule qui transportait les bijoux.
Il a effectué ce dépassement à la sortie du village de Mulegns sur un tronçon rectiligne où la vitesse est limitée à 80 km/h. Il a alors atteint la vitesse de 123, 34 km/h.
La voiture que l'intéressé et ses collègues considéraient comme suspecte, a continué à les suivre. Peu après, le passager de ce véhicule a abaissé son pare-soleil sur lequel était inscrit "Halt Polizei". Dès que cela leur a été possible, les deux véhicules blindés se sont arrêtés sur le côté de la route.
L'intéressé a fait l'objet d'une procédure pénale dans les Grisons qui a abouti le 4 novembre 2005 au prononcé d'une amende de CHF 900.-. Il a renoncé à recourir.
Invité à présenter ses observations aux autorités genevoises compétentes en vue du prononcé d'une mesure administrative, l'intéressé a indiqué par courrier électronique du 4 novembre 2005, qu'avant l'apparition du signe "Halt Polizei", lui-même et ses collègues avaient cru être poursuivis par des malfrats.
En effet, la voiture banalisée ne comportait aucun signe distinctif, les policiers étaient en civil et le véhicule les "serrait" de près. Dès lors, du fait de la valeur des bijoux transportés et pour assurer leur sécurité, il avait préféré accélérer et procéder au dépassement qui l'avait conduit à rouler à 123,34 km/h. Il considérait donc qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, la vitesse n'avait pas été excessive d'autant qu'à aucun moment il n'avait mis en danger les autres usagers de la route.
Le 13 décembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), a notifié à l'intéressé une décision de retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois, en application de l'article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Il avait été tenu compte de la bonne réputation de l'intéressé, le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) ne faisant apparaître aucun antécédent. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure ne s'écartait pas du minimum légal.
Par mémoire du 11 janvier 2006, l'intéressé a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation.
Il a sollicité l'application de l'article 34 chiffre 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP- RS 311.0) concernant l'état de nécessité et qui permet d'exonérer de toute mesure le conducteur en infraction. Si cette disposition ne devait pas être appliquée, il demandait à ce que l'infraction, au vu des circonstances du cas d'espèce, soit considérée comme légère ou particulièrement légère au sens de l'article 16a LCR et qu'en conséquence seul un avertissement soit prononcé ou qu'il soit renoncé à toute mesure administrative à son encontre. Pour le surplus, il indiquait que professionnellement il devait pouvoir disposer de son permis de conduire.
Ses charges mensuelles se décomposaient ainsi : CHF 500.- à titre de remboursement d'un crédit, CHF 1'200.- de loyer, CHF 800.- d'impôts, CHF 600.- de prime d'assurance maladie, son revenu brut mensuel s'élevant par ailleurs à CHF 5'000.-. Il avait également des poursuites s'élevant à CHF 6'000.-.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 9 février 2005, l’infraction en cause est régie par la LCR dans sa teneur au 1er janvier 2005.
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.70/2005 du 13 mars 2006 consid. 3).
En l’espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 35 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
Aux termes de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait du permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave.
S’agissant de l’état de nécessité au sens de l’article 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dont se prévaut le recourant, le Tribunal administratif relèvera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un tel état suppose que le danger soit non seulement imminent, mais encore impossible à détourner autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6 ; ATA/158/1998 du 17 mars 1998 ; ATA/714/1997 du 18 novembre 1997 ; ATA/636/1996 du 29 octobre 1996 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich 1997, 2ème éd., ch. 5 ad art. 34). De plus, le Tribunal fédéral a toujours considéré que le fait de conduire en état d'ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité, dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l'intégrité corporelle ou la santé d'êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d p. 191 ; 116 IV 364 consid. 1a p. 366 ; 113 Ib 143 consid. 3 pp. 146-147 ; 106 IV 1 consid. 2c p. 4). Au surplus, l’auteur de l'acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l’acte en question doit être nécessaire et adéquat (Arrêt du Tribunal fédéral 6A. 28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2 ; TRECHSEL, op. cit., ch. 10 ad art. 34 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, le comportement adopté par le recourant ne satisfait pas aux principes de nécessité et d'adéquation avec le but visé, dès lors que le convoi était certes suivi par un véhicule mais que celui-ci n'avait pas adopté une attitude menaçante en essayant de le contraindre à s'arrêter. Se trouvant à l'intérieur d'un véhicule blindé, suivi par un autre véhicule blindé, le recourant devait se sentir en sécurité.
En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de l'article 34 CP pour échapper à toute mesure administrative.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2005 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bernard Reymann, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :