POUVOIR JUDICIAIRE
A/1274/2006-DI ATA/294/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 mai 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Olivier Boillat, avocat
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE
EN FAIT
Monsieur B______, ressortissant de l’ex-Yougoslavie, né en 1969, a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d’Assises du canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion pour extorsion aggravée, assassinat, vol, lésions corporelles simples, violences contre les fonctionnaires, dommages à la propriété et vol d’usage d’un véhicule automobile, sous déduction d’un an, dix mois et deux jours de détention préventive. Il exécute sa peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les Etablissements).
Par décision du 9 mars 2006, le directeur de l’office pénitentiaire a placé l’intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Il résulte du dossier que M. B______ avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions de placement en régime de sécurité renforcée, à savoir les 1er août 2001, 10 juillet 2002, 9 octobre 2003, 16 avril et 18 octobre 2004. Son comportement s’étant amélioré, le directeur de l’office pénitentiaire avait levé la mesure le 16 mars 2005, sur proposition de la direction des Etablissements. Par la suite, la situation s’était dégradée : il avait tenté de s’évader le 9 décembre 2005 et, au cours de l’année 2006, il avait violé le règlement sur le régime intérieur des Etablissements, à trois reprises, soit le 17 janvier (détention d’une arme blanche), le 31 janvier (détournement de matériel en provenance des ateliers) et le 22 février (vol de matériaux aux ateliers). Selon un rapport du 7 mars 2006, il était indiscipliné lors des leçons de français et manquait de politesse, tant à l’égard du personnel de surveillance qu’envers ses co-détenus. La direction des Etablissements considérait qu’il leur faisait courir de graves dangers.
Un avocat nommé par le service de l’assistance juridique a complété le recours le 18 mai 2006. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif.
Les faits ayant justifié la décision litigieuse s’étaient déroulés en l’espace de trois mois et, à l’exception d’un seul, il avaient tous fait été sanctionnés. Une indiscipline lors des cours de français et un manque de politesse ne pouvaient s’opposer à la restitution de l’effet suspensif.
Le recourant a aussi contesté les faits qui lui étaient reprochés et a relevé qu’il faisait l’objet de brimades et d’humiliations quotidiennes de la part du personnel des Etablissements, qui avaient adopté à son égard une attitude provocatrice. S’agissant de la soi-disant tentative d’évasion, il avait simplement désiré faire quelques exercices pour se dégourdir et avait été sanctionné par quinze jours d’arrêts disciplinaires.
A titre d’exemple des brimades dont il faisait l’objet, il lui était interdit de posséder une brosse à dents, au motif qu’il pourrait s’en servir comme d’une arme, alors qu’il disposait d’un stylo à bille. Il faisait très fréquemment l’objet de fouilles intégrales, dans le seul but de l’humilier. A l’isolement, il avait constaté des traces d’urine dans son lit et la nourriture qu’il avait en cellule avait été jetée.
Il aspirait à purger sa peine comme tout autre détenu, sans a priori de la part du personnel et souhaitait être transféré dans son pays pour exécuter le solde de sa peine.
Selon le rapport rédigé après la tentative d’évasion de l’intéressé, les employés des Etablissements avaient déjà proposé qu’une mesure de placement en sécurité renforcée soit ordonnée, demande à laquelle la direction des Etablissements n’avait pas donné suite, démontrant ainsi la pondération de son appréciation.
EN DROIT
Selon l’article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours. L’alinéa 2 de cette disposition précise que le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
L’article 1er du règlement vaudois concernant le régime de sécurité renforcée aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe du 29 septembre 1999 (RSR - EPO - RS/VD 340.01) prévoit que les détenus qui font courir des risques graves à la collectivité, aux autres détenus ou au personnel, ainsi que ceux qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé peuvent faire l’objet d’un placement en section de sécurité renforcée.
Ce placement est décidé par le canton de jugement, pour une durée maximale de six mois (art. 2 al. 1 RSR - EPO).
a. Les intérêts du recourant à ne pas exécuter la mesure si le Tribunal administratif devait ne pas la confirmer in fine ont un poids certain.
b. L’intérêt public visé par l’article 1 RSR - EPO a lui aussi un poids déterminant, qui doit prendre le pas sur l’intérêt privé du recourant, en particulier si l’on tient compte de la réalité du dossier. Ainsi, les remarques que le recourant fait au sujet de la dangerosité d’une brosse à dents doivent être appréciées au regard du considérant 18 en fait de la décision du directeur de la prison de Champ Dollon, du 15 novembre 2001 : M. B______ avait agressé un détenu et, lors de la fouille, une brosse à dents avait été trouvée avec le manche taillé en pointe. De même, ses observations sur la prétendue tentative d’évasion sont singulièrement pondérées par les objets qui ont été trouvés sur lui lors de la fouille subséquente à son interception (cf. pièce 15 chargé intimé).
Au vu des éléments qui précèdent, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.
Par ces motifs
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Boillat, avocat du recourant ainsi qu'à office penitentiaire.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :