POUVOIR JUDICIAIRE
A/1825/2006-DETEN ATA/293/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 mai 2006
1ère section
dans la cause
M. J______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
M. J______, né le 1er janvier 1965, originaire du Maroc, alias B______ (ou C______), né le 1er janvier 1967, ressortissant algérien, alias D______, né en 1967, originaire du Maroc, a été interpellé le 4 octobre 2001 car il était en situation irrégulière à Genève. Il n'avait pas de papiers d'identité, n'était titulaire d'aucun titre de séjour et n’avait jamais déposé de demande d’asile en Suisse.
Du 8 janvier 2002 au 13 mai 2006, l'intéressé a été interpellé à plusieurs reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) mais également pour dommages à la propriété, menaces, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20).
En raison de ces divers délits, il a été condamné comme suit :
Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 8 janvier 2002 à la peine de 10 jours d'emprisonnement, sursis 3 ans ;
Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 14 janvier 2002 à la peine de 30 jours d'emprisonnement ;
Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 27 février 2002 à la peine de 30 jours d'emprisonnement, sursis 5 ans, le précédent sursis étant révoqué ; cette peine a été assortie d'une mesure d'expulsion d'une durée de 3 ans, elle-même avec sursis pendant 3 ans ;
Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 4 avril 2002 à la peine de 30 jours d'emprisonnement, le sursis accordé le 27 février pour la peine de prison étant révoqué ;
Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 16 août 2002, à la peine de 30 jours d'emprisonnement, le sursis à l'expulsion précité étant révoqué ;
Par ordonnance de condamnation du Procureur général du 18 février 2003, à la peine de 30 jours d'emprisonnement ;
Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction des 29 janvier et 19 février 2004, à la peine respectivement de 15 jours et 90 jours d'emprisonnement.
M. J______ est ainsi sous le coup d'une expulsion judiciaire en force. De plus, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) prononcée le 22 juin 2005 par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), valable jusqu'au 21 juin 2010, notifiée par la police le 15 septembre 2005, ainsi que d'une décision de renvoi de Suisse, notifiée par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 20 janvier 2006 prise en application de l'article 12 alinéa 1 LSEE.
Le 20 janvier 2006, M. J______ a été arrêté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
Le 9 mars 2006, il a été relaxé par le juge d’instruction mais n’a pu être placé en détention administrative, faute de place dans un établissement approprié.
Le 13 mai 2006, M. J______ a été interpellé pour infraction à la LSEE et lésions corporelles simples, à la suite d'une plainte déposée à son encontre par un client du Moulin Rouge avec lequel il avait eu une altercation.
Le même jour, M. J______ a été relaxé par l'officier de police.
Un laissez-passer avait été sollicité auprès des autorités marocaines compétentes et un vol à destination de ce pays serait prochainement réservé.
M. J______ a maintenu s'appeler B______. Il a refusé de retourner en Algérie.
A son arrivée en Europe, M. J______ aurait d'abord séjourné en Espagne sous une autre identité. Il ne voulait aller ni en Algérie ni au Maroc. Il désirait se rendre en France ou en Belgique, pays dans lesquels il disait avoir de la parenté mais aucun titre de séjour.
Par acte posté le 21 mai 2006, M. J______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision sans prendre aucune conclusion mais en indiquant avoir sollicité l'assistance juridique et souhaité que l'avocate qui l'avait assisté devant la commission intimée le représente.
La CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans.
L’avocate précitée a informé le tribunal de céans par courrier du 24 mai qu’elle ne se constituait pas pour le recourant, même si elle l’avait assisté lors de l’audience de la commission intimée, étant de permanence ce jour-là.
Le 26 mai 2006 l'officier de police a produit sa réponse. Il a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait jamais collaboré à l’organisation de son départ. Il s’y était opposé encore le 19 mai 2006.
Le laissez-passer obtenu des autorités marocaines était valable 10 jours, soit jusqu’au 29 mai 2006, raison pour laquelle un vol était réservé pour cette dernière date. L’identité de M. J______ était incertaine ; il était démuni de toutes ressources.
Les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE étaient remplies.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été posté le 21 mai et réceptionné par le Tribunal administratif le 22 mai 2006. Le délai a donc commencé à courir le 23 mai. En statuant le 26 mai, le tribunal respecte le délai précité.
A teneur de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE, "si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité cantonale compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu’elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l’obligation de collaborer au sens de l’article 13f de la présente loi".
Selon cette dernière disposition, les étrangers doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de celle-ci et doivent en particulier :
a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour ;
b. fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié ;
c. se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l’acquisition de ces pièces par les autorités.
Par ailleurs, il s’est opposé à son renvoi en dernier lieu le 19 mai 2006 de sorte que les conditions d’application des articles 13b alinéa 1 lettre c et 13f LSEE sont remplies.
La légalité et l’adéquation de sa détention ne peuvent qu’être confirmées (ATA/228/2006 du 28 avril 2006).
Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique (ATA/683/2005 du 14 octobre 2005). En limitant à un mois la durée de la détention administrative, la CCRPE a parfaitement respecté ce principe. De plus, un laissez-passer d’une validité de dix jours ayant été délivré par les autorités marocaines, il s’impose qu’une nouvelle tentative de refoulement soit faite à la date prévue soit le 29 mai, dernier jour de validité dudit laissez-passer.
En conséquence, le recours sera rejeté. Le recourant ayant déclaré avoir requis l’assistance juridique, il sera exempté des frais de procédure, quand bien même aucune décision en ce sens ne figurant au dossier (art. 6 litt. a du règlement sur l’assistance juridique du 6 mai 1996 - E 2 05.04).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2006 par M. J______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 15 mai 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. J______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :