POUVOIR JUDICIAIRE
A/250/2006-CRUNI ACOM/38/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 19 mai 2006
dans la cause
Monsieur C______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
INSTITUT UNIVERSITAIRE D’Études du développement
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Il est titulaire d’un baccalauréat obtenu à Conakry et d’une maîtrise en droit acquise en 1997 à l’Université de Sofia.
Eliminé en 2000, il s’est inscrit en 2001 en faculté des lettres, qu’il a quittée une année plus tard pour l’Ecole de langues et civilisation française, de laquelle il a été éliminé en 2003.
Au terme du semestre d’hiver 2004-2005, M. C______ a passé une première fois les quatre examens du tronc commun prévus au programme de première série du diplôme, n’obtenant que des notes insuffisantes, et rendu deux travaux de séminaire, l’un insuffisant et l’autre étant refusé pour cause de plagiat.
Au semestre d’été, il a déposé trois travaux de séminaire, obtenant des notes allant de 3 à 4,75.
Dans le but de valider son semestre d’hiver, il incombait à M. C______ de proposer une nouvelle version du travail de séminaire pour lequel il avait obtenu une note insuffisante (Introduction à la méthode), de produire un travail de remplacement pour celui ayant été refusé en raison d’un plagiat (Introduction à la coopération), et de passer à nouveau les examens des quatre enseignements de base à la session d’octobre 2005.
N’obtenant que des notes oscillant entre 2 et 3,5 ainsi qu’un 3 définitif au séminaire « Introduction à la méthode », et ne rendant pas le dernier travail dans les délais prescrits, M. C______ a été éliminé de l’IUED par lettre de son directeur du 15 novembre 2005.
M. C______ a formé opposition en temps utile contre cette décision d’élimination, expliquant son échec par ses démêlés avec l’office cantonal de la population (OCP), ainsi que par divers ennuis de santé qui l’avaient empêché d’étudier dans des conditions favorables, et en particulier de rendre des travaux de séminaire à temps et satisfaisants.
Il demandait à ce que la décision d’élimination soit annulée, puis à être exceptionnellement autorisé à refaire ses examens.
Les documents qui étaient produits à l’appui de celle-ci étaient insuffisamment explicites, tant sur le plan administratif que médical, et ne permettaient pas de conclure que l’échec de M. C______ devait être recherché dans les motifs qu’il invoquait.
Sans contester le résultat de ses examens, il réitère que ses mauvaises performances sont à mettre au compte tant du litige l’ayant opposé à l’OCP, qui l’a perturbé et retardé, autant que de ses problèmes de santé récurrents.
Il expose avoir vainement recouru auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, laquelle a confirmé par décisions des 29 octobre 2002 et 1er septembre 2005, le refus de renouveler son autorisation de séjour.
Il devait en conséquence avoir quitté le territoire suisse le 15 janvier 2006 au plus tard.
Sur le plan médical, il résulte des pièces produites qu’il a été opéré sans succès en février 1991 à l’hôpital militaire de Sofia, en raison d’une malformation artérioveineuse temporo-occipitale, pour laquelle il avait subi divers examens à Genève, dès 1999, peu après son arrivée en Suisse.
Il a été traité ambulatoirement à l’hôpital cantonal à diverses reprises pour des manifestations épileptiques entre octobre 2001 et août 2005, hormis un traitement pour gastrite et colique néphrétique en juin 2005.
M. C______ conclut à l’annulation de la décision querellée avec restitution de l’effet suspensif afin de lui permettre de rester en Suisse pour poursuivre ses études.
Précisant en premier lieu que la décision n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur de l’IUED a repris les motifs précédemment développés, estimant qu’il n’existait pas de raisons de santé passagères qui auraient empêché M. C______ de réussir ses études.
Seuls deux avis des HUG et une attestation du Dr A______ concernaient la période que M. C______ a passé à l’Institut, attestant d’un traitement ambulatoire les 7 juin et 14 août 2005, mais ne comportaient aucune indication quant au degré ainsi qu’à la durée d’une éventuelle incapacité de travail.
Par décision du 16 février 2006, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande d’effet suspensif, traitée sous l’angle des mesures provisionnelles.
Par lettre du 1er février 2006, l’association des étudiants de l’IUED a fait parvenir à la CRUNI une lettre d’appui au recours de M. C______, invoquant le fait que ce dernier n’avait pas disposé de tous ses moyens pour la réussite de son année 2004-2005.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 23 décembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université.
Parmi les cas d’élimination prévus par celui-ci figure celui de l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 let. b).
S’agissant de l’évaluation des connaissances des enseignements en première série, l’étudiant doit obtenir pour les enseignements de base figurant dans cette série une moyenne minimum de 4 et pas plus d’une note inférieure à 4, sans toutefois être inférieure à 2, sous peine d’élimination (art. 7 al. 1 ; 6 al. 3), ces évaluations devant être subies au terme du deuxième semestre d’études, qui en compte quatre au maximum, en juillet et/ou en octobre (art. 5 al. 1 ; 7 al. 2).
L’étudiant est éliminé s’il n’a, notamment, pas subi avec satisfaction les évaluations des connaissances au terme de chaque série (art. 10 al. 1 let. b).
A teneur de la disposition des articles 7 alinéa 1 et 10 alinéa 1 lettre b ci-dessus, M. C______ s’exposait à une élimination, sans égard au résultat de ses travaux de séminaire.
a. La notion de « situation exceptionnelle » est un concept juridique imprécis qui a conduit la CRUNI à en préciser les conditions dans une jurisprudence désormais bien établie.
b. N’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant (ACOM/86/2004 du 2 septembre 2004).
La CRUNI a ainsi admis que de graves problèmes de santé entraient dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, justifiant la prolongation de la durée des études (ACOM/44/2005 du 6 juillet 2005).
c. Si ces circonstances sont retenues, la situation ne revêt toutefois un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs qu’elles ont engendrés ont été dûment prouvés par l’étudiant (ACOM/33/2005 du 11 mai 2005).
d. Il faut enfin que ce dernier ait été à même de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la survenance des circonstances précitées et son échec universitaire (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005).
e. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles cependant, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions, la CRUNI ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique, mais se limitant à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/65/2005 du 29 septembre 2005).
Opéré en Bulgarie en 1991, il semble que l’intervention n’ait pas apporté les améliorations escomptées, selon les investigations entreprises entre juin 1999 et janvier 2004 par des praticiens sis à Genève.
b. Les documents médicaux qui sont produits par M. C______ aussi bien que par l’Institut démontrent que depuis le début de ses études à l’IUED, en automne 2004, M. C______ a été traité par deux fois de manière ambulatoire aux HUG, la première fois le 7 juin 2005 pour un épisode d’épigastralgie après avoir mangé épicé au souper du soir précédent, et la seconde fois le 14 août 2005 pour des crises épileptiques provoquées par des médicaments.
Son médecin traitant, le Dr A______, a pour sa part confirmé le premier événement, déclarant que M. C______ avait en fait développé une colique néphrétique qui avait nécessité le traitement ambulatoire à l’hôpital et pour lequel les investigations étaient en cours.
Ce devoir de collaborer concerne notamment l’administré, en l’occurrence le recourant, qui adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt. Faute pour lui d’apporter les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, il risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement les exiger de sa part (ATF 2P.282/2004 ; 125 IV 153).
Hormis le fait que le premier événement relaté ci-dessus paraît avoir une origine différente, le recourant n’explique pas en quoi sa maladie l’aurait déjà perturbé dans sa première tentative, puis au cours de la seconde, pas plus qu’il n’apporte quelque justificatif que ce soit concernant une inaptitude passagère à étudier ou à passer des examens.
S’agissant d’une affection de longue date, on pouvait raisonnablement, attendre de M. C______ qu’il renseigne précisément les autorités universitaires sur son évolution et explicite les troubles qui pouvaient s’ensuivre.
Or, excepté les deux avis de sortie de l’hôpital après traitement ambulatoire, le seul document probant consiste en l’attestation du Dr A______ du 22 juillet 2005, pour un événement d’une autre origine étant survenu le 7 juin 2005.
Il faut dès lors constater que le recourant n’apporte aucun élément déterminant propre à démontrer un rapport de causalité devant exister entre l’atteinte à la santé et son échec à l’IUED.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2006 par Monsieur C______ contre la décision sur opposition rendue par l’Institut universitaire d’études du développement en date du 23 décembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur C______, à l’Institut universitaire d’études du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Monsieur Schulthess et Madame Scharly, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :